Legislator Jurisprudence & Législation
2406341 Généré par l'IA

Asylum Seeker Granted Provisional Residence Pending Re-examination Due to Child's Best Interests

Numéro de cause 2406341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted a request to provisionally admit an individual, whose asylum application had previously been rejected, to legal aid and annulled a prefectural order compelling him to leave the French territory, as the initial decision failed to consider the paramount best interests of his minor child born in France whose mother also had an ongoing asylum claim. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding legal costs to his counsel subject to specific conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Granted Provisional Residence Pending Re-examination Due to Child's Best Interests: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding legal costs to his counsel subject to specific conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire asile pour mineurs autorisations de séjour intérêt de l'enfant réexamen de la demande d'asile détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the Prefect to re-examine the situation of M. A.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
Cited as the primary ground for annulling the prefect's decision due to failure to consider the best interest of the child.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

Cited as the primary ground for annulling the prefect's decision due to failure to consider the best interest of the child.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the Prefect to re-examine the situation of M. A.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for granting provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bechieau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de preuve de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, à tout le moins, de sa lecture en séance publique, en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- et les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau pour M. A ;

- et les observations de Me Faugeras, pour la préfète du Val-de-Marne.

Une note en délibérée, présentée pour M. A, a été enregistrée le 24 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2021. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né en France le 12 août 2023 et dont la mère, de nationalité ivoirienne, a sollicité l'asile le 6 septembre 2023, qu'une demande d'asile en procédure normale a également été déposée par le représentant légal de l'enfant le 22 septembre 2023 qui bénéficie d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 21 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A participe à l'entretien de son enfant par la production de plusieurs factures d'achats d'articles de petite enfance effectués entre les mois de juin 2023 et d'avril 2024. L'arrêté en litige, qui ne mentionne ni la présence de l'enfant, ni la situation administrative de sa mère, aurait donc pour conséquence de séparer l'enfant de l'un de ses parents. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de son fils mineur et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 26 février 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner à nouveau la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bechieau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bechieau d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 février 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'examiner à nouveau la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Bechieau, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bechieau et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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