Legislator Jurisprudence & Législation
2406340 Généré par l'IA

Application for Annulment of Deportation Order and Residence Assignment

Numéro de cause 2406340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a two-year order prohibiting his return to French territory and related orders of residence assignment, arguing violations of his right to be heard, insufficient motivation, lack of a specific examination of his situation, manifest error in assessment, and violation of Article 8 of the ECHR. The Tribunal ruled that while there was a minor irregularity regarding the right to be heard, it did not prejudice the defense to the extent that the outcome would have differed, and it rejected the claims regarding insufficient motivation, error of assessment, and violation of fundamental rights, finding that the administrative decisions adequately based the interdiction on the applicant's failure to comply with a prior departure order and his insufficient ties to France despite some associative involvement, while also upholding the assignment to residence at the stated location as the only known domicile. Consequently, the requests for annulment were rejected, though the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application for Annulment of Deportation Order and Residence Assignment: The Tribunal ruled that while there was a minor irregularity regarding the right to be heard, it did not prejudice the defense to the extent that the outcome would have differed, and it rejected the claims regarding insufficient motivation, error of assessment, and violation of fundamental rights, finding that the administrative decisions adequately based the interdiction on the applicant's failure to comply with a prior departure order and his insufficient ties to France despite some associative involvement, while also upholding the assignment to residence at the stated location as the only known domicile. Consequently, the requests for annulment were rejected, though the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er
M. B is admitted, on a provisional basis, to the benefit of legal aid.
Article 2
The main ground for the rejection of the appeal is implied by the lack of success of the grounds raised against the administrative acts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B is admitted, on a provisional basis, to the benefit of legal aid.

Article 2

The main ground for the rejection of the appeal is implied by the lack of success of the grounds raised against the administrative acts.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2406340, M. A B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2406339, M. A B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de demeurer à Plestin-les-Grèves ;

3°) d'annuler l'arrêté modificatif du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de demeurer à Plestin-les-Grèves ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la domiciliation au centre communal d'action sociale ne permettant pas d'y résider le soir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Berthaut, représentant M. B, qui reprend ses écritures en soulignant qu'il n'a pas été suffisamment entendu, que l'évolution de sa situation n'a pas été prise en compte et qu'il est bien inséré,

- les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2406340 et n° 2406339 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité des arrêtés :

3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B, durant son audition du 15 octobre 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'a pas été informé de la perspective de l'intervention d'une mesure d'interdiction de retour. Il a cependant pu s'exprimer sur son retour en Tunisie et a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine. Il ne fait état d'aucune circonstance qu'il n'a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, l'irrégularité affectant le droit d'être entendu, n'a pas privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

4. L'arrêté portant interdiction de retour vise l'article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2022 dont il a fait l'objet, son maintien à l'issue du délai de départ volontaire, le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de considération humanitaire. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

5. L'arrêté d'assignation à résidence vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai d'exécution est expiré, la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté et son modificatif comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B au regard notamment de ses déclarations quant à son domicile. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que sa situation aurait évolué depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français de 2022 fondant l'interdiction de retour.

7. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance, et s'il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur et de missions bénévoles, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires d'autant moins qu'il n'établit pas avoir travaillé. Il est entré en France en 2017 mais ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour du fait de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2022. Il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France, même s'il fait état de multiples attestations vantant ses qualités humaines et son engagement associatif. Dans ces conditions, même si l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en fin 2017 mais ne peut se prévaloir utilement de l'ancienneté de son séjour dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Il est célibataire et s'il se prévaut d'attestations mentionnant sa participation à l'organisation d'un festival annuel de musique ou de soirées associatives, il n'établit pas l'intensité de ces attaches en France tandis qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ".

12. Si M. B soutient que le centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves ne peut être regardé comme un lieu de résidence où il peut être assigné, mais seulement comme un service administratif fermant à 18 heures, il ressort des pièces du dossier que M. B, lors de son audition du 15 octobre 2024, a expressément indiqué vivre au centre communal d'action sociale, sans mentionner sa fermeture nocturne, et n'a pas communiqué d'autre domicile. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant comme domicile ce local administratif à défaut de tout autre lieu pouvant être regardé légalement comme le domicile de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, M. B n'établit pas que l'assignation à résidence porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. DLa greffière d'audience,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2406340, 2406339