Legislator Jurisprudence & Législation
2406339 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Competence and Article 3 Concerns

Numéro de cause 2406339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national subject to an order to leave the national territory issued by the prefect of police challenged the decision, alleging lack of competence of the signatory and a manifest error of assessment regarding his private life and potential violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of origin. The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid, but rejected the challenges to the expulsion order, finding that the signatory was duly delegated, that no disproportionate violation of private life was established, and that the claim under Article 3 was inoperative for annulment purposes and unsupported by evidence demonstrating a risk of ill-treatment upon return.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Challenge Based on Competence and Article 3 Concerns: The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid, but rejected the challenges to the expulsion order, finding that the signatory was duly delegated, that no disproportionate violation of private life was established, and that the claim under Article 3 was inoperative for annulment purposes and unsupported by evidence demonstrating a risk of ill-treatment upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban droit au retour griefs de droits humains éloignement préfet de police décision déléguée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in the operative part.
Article 1er
The operative article granting the provisional admission to legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in the operative part.

Article 1er

The operative article granting the provisional admission to legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kadoch, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

M. B soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, a fait l'objet le 7 mars 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de police a porté, par l'arrêté attaqué, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. D'une part, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, M. B, qui a indiqué, lors de son audition par les services préfectoraux du 7 mars 2024, être entré en France en 2019 pour travailler et n'avoir formulé aucune demande d'asile ni de délivrance de titre de séjour depuis son arrivée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Kadoch.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.