Legislator Jurisprudence & Législation
2406336 Généré par l'IA

Applicants v. Director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) Regarding Asylum Seeker's Allowance

Numéro de cause 2406336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the Director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to restore their material reception conditions, primarily through the payment of the increased asylum seeker's allowance (ADA), which they claimed had been suspended since October 2024. The court rejected the application, including the request for provisional legal aid, because the administrative defense established that the applicants had already received the increased ADA retroactively for September and October 2024 in October, and had also received the payment for November 2024 in December 2024; therefore, the requested measure to restore their material reception conditions was deemed devoid of utility, negating the prerequisite for issuing an emergency order under the contested provision.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) Regarding Asylum Seeker's Allowance: 521-3 of the administrative justice code compelling the Director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to restore their material reception conditions, primarily through the payment of the increased asylum seeker's allowance (ADA), which they claimed had been suspended since October 2024. The court rejected the application, including the request for provisional legal aid, because the administrative defense established that the applicants had already received the increased ADA retroactively for September and October 2024 in October, and had also received the payment for November 2024 in December 2024; therefore, the requested measure to restore their material reception conditions was deemed devoid of utility, negating the prerequisite for issuing an emergency order under the contested provision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile conditions d'accueil arrêts éloignement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the substance of the application, as the requested measure was deemed not useful.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of related cost applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. D C et Mme E A B, représenté par Me Almairac, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur leur situation la carence du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le versement de l'allocation de demandeur d'asile (ADA) ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que le versement de l'allocation sollicitée leur permettrait de subvenir à leurs besoins ;

- la mesure qu'ils sollicitent ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants bénéficient de l'allocation de demandeur d'asile majorée depuis le mois de septembre 2024 ;

- l'allocation de demandeur d'asile majorée sera versée à titre rétroactif depuis le 1er mai 2024, lors du versement du mois de décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme A B, ressortissants iraniens nés en 1958 et 1957, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C et Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Il résulte de l'instruction, que les requérants, bénéficiaires de l'ADA minorée, ont informé le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration d'un changement de leur situation, tenant au fait qu'ils n'étaient plus hébergés chez leur fille, et de la nécessité de majorer leur allocation de demandeurs d'asile en conséquence. Les intéressés soutiennent, d'une part, que ladite allocation n'a jamais été majorée et, d'autre part, que le versement de celle-ci a été suspendue depuis le mois d'octobre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction, que les requérants ont perçu en octobre 2024, la somme de 1713 euros correspondant à l'ADA majorée pour les mois de septembre et d'octobre 2024, ainsi que la somme de 750 euros pour le mois de novembre 2024. Dans ces conditions, dès lors que les requérants bénéficient de l'allocation de demandeurs d'asile majorée depuis le mois de septembre 2024, la mesure sollicitée tendant à ce que soit rétabli leurs conditions matérielles d'accueil est dépourvue d'utilité.

6. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. C et Mme A B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D C et Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme E A B et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nice, le 15 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.