Legislator Jurisprudence & Législation
2406334 Généré par l'IA

Administrative Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Failure

Numéro de cause 2406334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose two-year residence permit expired in February and who was unable to secure a renewal appointment due to documented dysfunctions with the online prefecture scheduling platform, sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment date. The court reasoned that the repeated, documented failure to book an appointment, coupled with the immediate negative consequences of an expired permit, met the statutory requirements of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thus ordering the prefect to provide an appointment date within one month; the request for provisional legal aid was also granted, while ancillary requests were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Failure: The court reasoned that the repeated, documented failure to book an appointment, coupled with the immediate negative consequences of an expired permit, met the statutory requirements of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thus ordering the prefect to provide an appointment date within one month; the request for provisional legal aid was also granted, while ancillary requests were rejected.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination obligation de résidence autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Main legal basis used for the injunction ordering the prefect to provide an appointment date.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Martin Hamidi, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to the litigation.
Article 1er
Used to order the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
Used to order the prefect to provide a date for the appointment based on the merits of the case.
Article 3
Used to reject the remaining claims of M. A.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally granting legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

Used to order the prefect to provide a date for the appointment based on the merits of the case.

Article 3

Used to reject the remaining claims of M. A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Main legal basis used for the injunction ordering the prefect to provide an appointment date.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, ressortissant togolais représenté par Me Leïla Martin Hamidi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé de cette demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Martin Hamidi, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 février 2022 et valable 2 ans, expirant donc le 7 février 2024 ; que, depuis lors, il tente vainement de prendre rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors, qu'hospitalisé, l'expiration de son titre de séjour l'expose à une mesure d'éloignement, le dysfonctionnement de la plateforme de prise de rendez-vous l'empêchant de régulariser sa situation administrative ; que la mesure demandée est utile dès lors qu'il n'a pas d'autres moyens d'obtenir un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous ; que la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête en référé de M. A a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant togolais né le 20 mars 1957 à Lomé (Togo), était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable 2 ans du 8 février 2022 au 7 février 2024, dont il ne parvient pas à demander le renouvellement en raison des dysfonctionnements affectant la plateforme préfectorale de prise de rendez-vous. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il tente en vain, depuis février 2024, d'obtenir un rendez-vous en se connectant au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

7. Il résulte de l'instruction que M. A justifie, par la production de captures d'écran entre les mois de janvier et avril 2024, de vaines tentatives d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il produit, en outre, un courriel adressé le 26 mars 2024 par son assistante sociale aux services de la préfecture faisant part de ses difficultés pour obtenir un rendez-vous, demeuré lettre morte. Par suite, M. A doit être regardé comme justifiant de diligences suffisantes, n'ayant pas été effectuées la même semaine, aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, satisfaisant ainsi aux conditions d'urgence et d'utilité mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. Romnicianu

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.