Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order renewing their forty-five-day residence assignment, arguing lack of signatory competence, insufficient motivation, failure to consider personal circumstances, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the main claims, finding that the order was properly signed under a valid delegation, was sufficiently reasoned with factual and legal grounds justifying the necessity of the assignment for eventual removal, and that the specified reporting conditions did not constitute a disproportionate interference with family life despite arguments regarding family health and children's schooling, as the applicant failed to seriously contest the principle of the assignment or demonstrate the impossibility of compliance with the new reporting location and schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the main claims, finding that the order was properly signed under a valid delegation, was sufficiently reasoned with factual and legal grounds justifying the necessity of the assignment for eventual removal, and that the specified reporting conditions did not constitute a disproportionate interference with family life despite arguments regarding family health and children's schooling, as the applicant failed to seriously contest the principle of the assignment or demonstrate the impossibility of compliance with the new reporting location and schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for admitting the appellant to provisional legal aid.
Cited as establishing the urgency justifying the provisional granting of legal aid.
Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, regarding the rejection of costs claims.
Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 2 juillet 2024, M. G, représenté par Me Flaux, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. D n'était pas présent et la préfète de l'Ain, ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gros, greffière :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les observations de Me Flaux, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de l'Ain ne justifie pas de ce que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ; elle précise également que le requérant entend essentiellement contester le principe même de son assignation à résidence, et non ses modalités, dès lors que la commune de Dortan où il réside se situe plus près du commissariat de police d'Oyonnax que de la brigade de gendarmerie de Nantua où il lui avait été fait obligation de se présenter dans le cadre de la précédente mesure d'assignation à résidence édictée à son encontre le 12 mars 2024 et dont le tribunal avait prononcé l'annulation par un jugement du 22 mars suivant ; elle indique en outre, d'une part, que s'il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la mesure d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet le 7 août 2023 et qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux, il n'en demeure pas moins qu'il réside en France depuis sept ans, en compagnie de son épouse et de leurs deux filles mineures, dont l'une est née sur le territoire français, d'autre part, que l'épouse de M. D ainsi que sa fille ainée souffrent d'importants problèmes de santé mais qu'elle n'est pas en mesure de préciser au tribunal la nature exacte de la pathologie de son épouse dès lors que le requérant s'exprime difficilement en français, et, enfin, que l'intéressé sollicitera prochainement l'abrogation de la mesure d'éloignement précitée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 25 septembre 1987, déclare être entré en France le 26 mars 2018, accompagné de son épouse et de leur fille mineure. Après avoir déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 septembre 2019, l'intéressé a fait l'objet, les 8 avril et 31 juillet 2019, de deux mesures d'éloignement, la seconde étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 7 août 2023, la préfète de l'Ain l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de dix-huit mois. Suite au placement de M. D en retenue administrative le 11 mars 2024 à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour, par deux décisions du lendemain, la préfète de l'Ain a, d'une part, prolongé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée d'un an, et d'autre part, prononcé à son encontre une mesure d'assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, auprès des services de la brigade de gendarmerie de Nantua. Cependant, par un jugement du 22 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cette mesure d'assignation à résidence au motif que ses modalités revêtaient un caractère disproportionné. Par un arrêté du 27 mars 2024, notifié le 25 avril suivant, la préfète de l'Ain a de nouveau assigné M. D à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 21 juin 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, l'autorité préfectorale a prononcé le renouvellement de cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en obligeant l'intéressé à se présenter trois fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanches, à 10 heures, auprès des services du commissariat de police d'Oyonnax, afin de faire constater qu'il respecte la mesure dont il fait l'objet.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que par un arrêté du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 19 février suivant, la préfète de ce département a donné délégation de signature à M. E B, attaché d'administration de l'État, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, attaché d'administration de l'État, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, à l'effet de signer, notamment " toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant renouvellement d'une assignation à résidence. Or, le requérant n'établit ni même n'allègue que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 21 juin 2024 manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 21 juin 2024 vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propre à la situation personnelle de M. D sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée pour prononcer le renouvellement de son assignation à résidence. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, d'une part, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Selon les termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
9. Pour renouveler l'assignation à résidence de M. D dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours, et l'astreindre à se présenter trois fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanches, à 10 heures, auprès des services du commissariat de police d'Oyonnax, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé avait fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 7 août 2023, et, d'autre part, de ce qu'il présentait toujours des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de ces décisions dans l'attente de son éloignement dont les modalités matérielles venaient d'être définies.
10. En l'espèce, tout d'abord, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté du 21 juin 2024, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté.
11. Ensuite, si le requérant soutient pour la première fois lors de l'audience publique que la préfète de l'Ain ne justifie pas que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, il ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce que les modalités matérielles de cet éloignement venaient d'être définies préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté du 21 juin 2024. Par ailleurs, si M. D soutient que la demande de titre de séjour déposée par son épouse, dont l'état de santé se serait gravement détérioré, est en cours d'instruction suite à sa convocation du 15 septembre 2023 et que son éloignement entrainerait une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative au droit de l'enfant en ce qu'il le séparerait de ses deux filles mineures, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire français mais seulement de prononcer le renouvellement de l'assignation à résidence dont il fait l'objet en vue de cet éloignement.
À cet égard, l'intéressé, qui ne met au demeurant pas le tribunal à même de déterminer la nature exacte de la pathologie dont est atteinte son épouse, a précisé lors de l'audience publique qu'il n'entendait pas soumettre au tribunal la légalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 août 2023, que ce soit par voie d'action ou d'exception. Enfin, si M. D se prévaut tant de la scolarisation de ses deux filles mineures sur le territoire de la commune de Dortan pour l'année scolaire 2023-2024 que de l'état de santé de son épouse et de sa fille ainée, aucun des éléments qu'il verse au débat n'est de nature à établir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'assignant à résidence et en assortissant notamment cette mesure d'une obligation de présentation auprès des services du commissariat de police d'Oyonnax à raison de trois fois par semaine.
À cet égard, alors qu'une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, le requérant a précisé lors de l'audience publique qu'il n'entendait pas contester sérieusement les modalités de la mesure dont il fait l'objet et l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, d'une part, que l'horaire de présentation auprès des services du commissariat de police d'Oyonnax, fixée à 10 heures, se situe en dehors des heures d'arrivées et de sorties scolaires, d'autre part, que les vacances scolaires débutent à compter du 5 juillet 2024, en outre, que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité de se rendre auprès des services de la police nationale en empruntant les transports en communs depuis le territoire de la commune de Dortan distant de quelques kilomètres et, enfin, qu'il ne démontre pas davantage que son épouse ne serait pas en mesure de garder leurs deux filles mineures le temps qu'il se rende auprès de ces mêmes services.
Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de l'Ain a prononcé, dans son principe et ses modalités, le renouvellement de l'assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,