Legislator Jurisprudence & Législation
2406334 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2406334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought asylum in France and was subject to a transfer order to Croatian authorities based on Eurodac data and Croatia's agreement to take responsibility, but the individual contested this order, arguing procedural flaws including inadequate information provision and failure to guarantee their rights due to alleged systemic deficiencies and past mistreatment in Croatia. The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the administrative authority failed to provide evidence that the procedures mandated by the EU regulation, specifically the provision of written and oral information and the right to an interview summary, had been respected, leading to the required re-examination of the asylum claim in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Procedural Non-Compliance: The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the administrative authority failed to provide evidence that the procedures mandated by the EU regulation, specifically the provision of written and oral information and the right to an interview summary, had been respected, leading to the required re-examination of the asylum claim in France.

Mots-clés

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droit d'asile référés droits procéduraux défaut de preuve détention pour insoumission annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for determining the basis for awarding costs to the lawyer.
article L. 572-5 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Charlery conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chabanne au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in Article 1 to provisionally admit the applicant to legal aid due to urgency.
article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning as part of the grounds (procedural vice related to the individual interview) leading to the annulment in Article 2.
article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning as part of the grounds (procedural vice related to information provision) leading to the annulment in Article 2.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for determining the basis for awarding costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 1 to provisionally admit the applicant to legal aid due to urgency.

article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning as part of the grounds (procedural vice related to the individual interview) leading to the annulment in Article 2.

article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning as part of the grounds (procedural vice related to information provision) leading to the annulment in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for determining the basis for awarding costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for determining the basis for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai et le 15 mai 2024, M. A, représenté par Me Chabane, avocate désignée d'office, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même, en cas de refus d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- La décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui a méconnu les droits de la défense faute de versement à la procédure du fichier Eurodac et des documents attestant de la saisine des autorités croates ainsi que de l'acceptation de sa prise en charge par ces autorités ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que les brochures " A " et " B " lui aient été communiquées dans leur intégralité ;

- faute d'éléments versés à la procédure par le préfet du Val-d'Oise, il n'est pas établi que la saisine des autorités croates a été effectuée dans le délai de deux mois prévu par les articles 21 et 22 du règlement Dublin ;

- le système d'accueil des migrants en Croatie présente des défaillances systémiques, telles qu'envisagées par l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors qu'il est de notoriété publique que les forces de police croates exercent des violences à l'encontre des migrants, circonstance qui fait obstacle à son transfert dans ce pays ;

- il est isolé en Croatie ;

- il a été contraint par les autorités croates à déposer une demande d'asile ;

- il a subi des violences physiques des autorités croates et n'a pas eu le droit à un interprète ;

- il souhaite rester en France où vit son cousin ;

- le respect de ses droits n'est pas garanti en Croatie alors qu'il l'est en France.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Charlery conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 :

- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ;

- les observations de Me Chabane, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant Turc né le 14 août 1990, a introduit une demande d'asile en France le 11 décembre 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates. Ces autorités, saisies le 11 décembre 2023 sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement CE n°604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté explicitement le 23 décembre 2023 la reprise en charge de M. A. Par un arrêté en date du 18 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. A aux autorités croates. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ()3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Et aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

6. M. A soutient notamment que le préfet du Val-d'Oise n'apporte pas la preuve qu'il a pu bénéficier d'une information complète et conforme à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la réalisation d'un entretien en application de l'article 5 du même règlement. Faute d'avoir produit d'observations suite à la communication de la requête et du mémoire complémentaire du requérant et de s'être présenté à l'audience, le préfet du Val-d'Oise ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que les dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été effectivement respectées. Il y a donc lieu de faire droit au moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté de transfert aux autorités croates du 18 avril 2024 pris à l'encontre de M. A doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une attestation de demande d'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Chabane, avocate désignée d'office de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chabane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une attestation de demande d'asile.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chabanne au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chabane et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Charlery La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.