Legislator Jurisprudence & Législation
2406333 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment for Lack of Qualified Interviewer

Numéro de cause 2406333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative order directing the transfer of an asylum seeker to Belgian authorities, arguing procedural irregularities, specifically the failure to establish that the required individual interview was conducted by a person qualified under national law, as mandated by EU Regulation 604/2013. The court found that the administrative record lacked any indication of the identity or qualifications of the official who conducted the interview, meaning the requirement of Article 5 of the Regulation was not met, depriving the applicant of a guarantee, thus leading to the annulment of the transfer order and an injunction for the Prefecture to re-examine the situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer Annulment for Lack of Qualified Interviewer: The court found that the administrative record lacked any indication of the identity or qualifications of the official who conducted the interview, meaning the requirement of Article 5 of the Regulation was not met, depriving the applicant of a guarantee, thus leading to the annulment of the transfer order and an injunction for the Prefecture to re-examine the situation.

Mots-clés

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loi sur l'asile annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité autorité administrative détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Caustier en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
The order explicitly annuls the prefectural decision concerning the transfer of M. C.
Article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
The annulment is based on the failure to comply with the requirements for the individual interview prescribed by this article.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision is cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA for the award of costs to the lawyer.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in conjunction with Article 37 of the law of 10 July 1991 for the award of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was applied to grant provisional legal aid (Article 1 of the dispositive implies the granting of legal aid mentioned in the request and analyzed under this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The order explicitly annuls the prefectural decision concerning the transfer of M. C.

Article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

The annulment is based on the failure to comply with the requirements for the individual interview prescribed by this article.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the basis for ordering the prefect to re-examine the situation of M. C (Article 3 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA for the award of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in conjunction with Article 37 of the law of 10 July 1991 for the award of costs to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was applied to grant provisional legal aid (Article 1 of the dispositive implies the granting of legal aid mentioned in the request and analyzed under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui auraient été remises ni qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel dans les formes prescrites à l'article 5 du même règlement ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 de la convention de Genève et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; sa demande d'asile a été rejetée par les autorités belges ;

- elle méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caustier en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;

- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en dari, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant afghan né le 11 mai 1995 à Parwan (Afghanistan), a présenté le 19 mars 2024 une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, après avoir constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressé ont été relevées en Belgique à l'occasion de demandes d'asile déposées entre le 19 janvier 2016 et le 26 septembre 2023, a saisi le 16 avril 2024 les autorités belges d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 24 mai suivant. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C aux autorités belges. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (). ".

5. S'il ne résulte ni du cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions en cause, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

6. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C a été reçu en entretien individuel le 19 mars 2024 en préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu du cachet " asile " de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, ne comprend aucune mention de l'identité de la personne ayant mené l'entretien ni aucune indication permettant de vérifier la qualité de celle-ci. Le préfet du Nord n'a, en outre, versé à l'instance aucun élément complémentaire de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien en cause ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Cette irrégularité est de nature à avoir privé M. C d'une garantie.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C aux autorités belges est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. CAUSTIERLa greffière,

signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,