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2406333 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Due to Prior Order Satisfying Urgency Condition

Numéro de cause 2406333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person requested the suspension of the prefect's decision refusing to renew their private and family life residence permit, citing urgency due to lost work authorization and risk of removal, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal. The court, however, noted that a prior order already compelled the prefect to issue a certificate of instruction extension with work authorization, thus rendering the condition of urgency for the current request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice unsatisfied, leading to the rejection of all substantive claims, though the applicant was provisionally granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Renew Residence Permit Due to Prior Order Satisfying Urgency Condition: The court, however, noted that a prior order already compelled the prefect to issue a certificate of instruction extension with work authorization, thus rendering the condition of urgency for the current request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice unsatisfied, leading to the rejection of all substantive claims, though the applicant was provisionally granted legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite éloignement retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the entirety of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Seine Saint Denis refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de réexaminer sa situation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de a préfecture de Seine Saint Denis la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et à elle-même dans le cas contraire et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dire que cette somme sera versée directement entre ses mains.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2024 ; elle est exposée à un placement en retenue pour une durée de 24 heures ; elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et donc d'un placement en rétention ; tous ses droits ont été interrompus et elle n'a plus le droit de travailler ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu :

- la requête au fond en date du 14 mai 2024 portant le N° 2406329

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une ordonnance rendue le 21 mai 2024 sous le n°2405002, le juge des référés a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B, sous réserve de la complétude de son dossier, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision susvisée. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être manifestement pas être regardée comme satisfaite.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, et d'admettre néanmoins Mme B, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406333