Legislator Jurisprudence & Législation
2406332 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Rehousing to Priority Applicant

Numéro de cause 2406332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought €182,000 in damages from the State for failure to provide rehousing after being recognized as a priority applicant by a mediation commission in 2015, a decision subsequently reinforced by a court order in 2016; the court found the State's failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting May 2016 for the resulting hardship and moral prejudice suffered due to inadequate housing, including an unadapted dwelling for the claimant's disability, ultimately awarding €3,000, inclusive of interest up to the final rehousing date in December 2023, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant's receipt of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Rehousing to Priority Applicant: Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite indemnité pour tort moral aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly orders the State to pay the sum of 3000 euros to Mme B based on this article number.

Article 2

The court explicitly rejects the remainder of the claims based on this article number.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section concerning costs, although the final order rejected the claim to charge costs to the State under this article and Art. 37.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section concerning costs, although the final order rejected the claim to charge costs to the State under this article and Art. L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B représentée par Me Brochard demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 182 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Rivet en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport en présence de Mme Clombe, greffière d'audience, et entendu :

- les observations de Me Nagy, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social le 29 mai 2013, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 novembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 12 septembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2016. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 26 mai 2016. Mme B a présenté une demande préalable d'indemnisation le 6 octobre 2023.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, personne reconnue handicapée par la MDPH, a finalement été relogée dans un appartement aux normes PMR à compter du 28 décembre 2023. Toutefois, Mme B a été hébergée de façon continue dans un appartement inadapté à son handicap car notamment dépourvu d'ascenseur, pendant plusieurs années. Mme B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence jusqu'au 28 décembre 2023, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3000 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement et à

Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. RIVETLa greffière,

signé

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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