Foreign National v. Prefecture: Emergency Order for Residence Permit Renewal Appointment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit had expired, sought an urgent court order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefecture to schedule an appointment for residence permit renewal or issue a receipt, arguing she needed it to renew her passport, complete her studies, and undertake an internship. The court determined that the request for an appointment became moot as the individual was subsequently summoned to an appointment, but rejected the plea to compel the issuance of a renewal receipt because her application was ultimately refused at that meeting, meaning the requested measure was neither useful under the emergency procedure nor consistent with the administrative refusal. However, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros to cover her non-pecuniary costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Emergency Order for Residence Permit Renewal Appointment and Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefecture to schedule an appointment for residence permit renewal or issue a receipt, arguing she needed it to renew her passport, complete her studies, and undertake an internship. The court determined that the request for an appointment became moot as the individual was subsequently summoned to an appointment, but rejected the plea to compel the issuance of a renewal receipt because her application was ultimately refused at that meeting, meaning the requested measure was neither useful under the emergency procedure nor consistent with the administrative refusal. However, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros to cover her non-pecuniary costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay 800 euros to the applicant for costs incurred.
This provision was cited in the operative part (Article 2) as the basis for awarding costs to the applicant.
This article concerns the procedural decision not to rule on the initial request regarding scheduling an appointment, resulting from the facts making the claim moot.
This article rejects the remaining claims made by the applicant in her petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, Mme C... A... B..., représentée par Me Moulai, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour ou, à défaut, le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ou de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2024, Mme A... B... maintient seulement ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mme A... B... demande au juge des référés :
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de
quarante-huit heures afin de lui permettre de refaire son passeport algérien, d’achever son année universitaire et d’effectuer un stage ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 25 janvier 2003, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant » valable du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 16 décembre 2022 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et qu’elle a ensuite été mise en possession, via le même téléservice, d’une « attestation de décision favorable » l’informant qu’une décision favorable avait été prise le
28 juillet 2023 sur cette demande et qu’un nouveau certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant » valable du 7 janvier 2023 au 6 janvier 2024 lui serait prochainement délivré. Il en résulte également que, postérieurement à l’introduction de l’instance, l’intéressée a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture fixé le 11 juin 2024 pour le dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’administration de lui communiquer une date de rendez-vous sont devenues sans objet.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du récépissé de demande de titre de séjour prévu par cet article à un étranger est subordonnée au dépôt par celui-ci d’une demande de titre de séjour complète. Or il résulte de l’instruction que Mme A... B... s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour lors du rendez-vous du 11 juin 2024 mentionné au point précédent. Dans ces conditions, enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, comme elle le sollicite dans le dernier état de ses écritures, ne constituerait pas une mesure utile au sens de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et ferait en outre obstacle à l’exécution de ce refus. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la prescription d’une telle injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme A... B... au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... B... tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de communiquer à celle-ci une date de rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour ou le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera à Mme A... B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A... B... sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,