Refusal of Expedited Order for Residence Permit Renewal Despite Parental Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited court order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and grant a provisional stay, asserting urgency due to the permit's impending expiration and her status as the parent of a French child, and claiming the online filing system was inaccessible. The court denied the request, finding that the applicant failed to establish the required conditions of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because evidence showed the online system displayed an error message directing contact with the prefecture, yet the applicant did not demonstrate any attempts to contact the prefecture or secure an appointment to file her renewal application, thus undermining her claim of being entirely unable to complete the necessary steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Order for Residence Permit Renewal Despite Parental Status: The court denied the request, finding that the applicant failed to establish the required conditions of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because evidence showed the online system displayed an error message directing contact with the prefecture, yet the applicant did not demonstrate any attempts to contact the prefecture or secure an appointment to file her renewal application, thus undermining her claim of being entirely unable to complete the necessary steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main operative decision.
This article was the basis upon which the request for interim relief (référé) was made and subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée et remplie dès lors que le renouvellement de son titre de séjour constitue un droit, qu'elle remplit les conditions pour l'obtenir et que l'impossibilité de renouveler son titre entraînes de graves conséquences sur sa situation personnelle ;
- la condition d'utilité est remplie pour les mêmes motifs ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Therby-Vale, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 26 aout 1984, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il est constant que Mme B a sollicité, via le téléservice dédié, le renouvellement de son titre de séjour " parent d'enfant français " dont l'expiration arrivait le 14 avril 2024. L'intéressée soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre car la téléprocédure n'était pas accessible, qu'elle a été contrainte d'envoyer son dossier de demande par courrier à la préfecture le 15 avril 2024, et que celle-ci ne lui a pas apporté de réponse. Toutefois, d'une part, la capture d'écran produite par l'intéressée mentionne que ce n'est que le 30 avril 2024 qu'elle a demandé le renouvellement de son titre via le téléservice dédié. L'envoi de son dossier de demande de renouvellement de titre à la préfecture le 15 avril 2024 a donc nécessairement été envoyé avant que la requérante ne soit confrontée à un problème technique. D'autre part, la capture d'écran produite mentionne également que la téléprocédure " n'est pas accessible pour le moment " et invite Mme B à prendre contact avec la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Or, il ne ressort des pièces ni que l'intéressée ait vainement tenté de déposer sa demande à un autre moment via le téléservice, ni qu'elle ait signalé à la préfecture de
Seine-Saint-Denis ce problème technique, ni même qu'elle ait recherché à prendre un rendez-vous avec celle-ci. Par suite, Mme B n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de recourir au téléservice dédié et de prendre rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le dépôt de sa demande. La condition d'utilité à laquelle est subordonnée l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est donc pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.
La juge des référés,
E. Therby-Vale
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.