Legislator Jurisprudence & Législation
2406330 Généré par l'IA

Municipal Councilor Automatic Resignation for Refusal of Electoral Duty

Numéro de cause 2406330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal declared a municipal councilor automatically resigned from his position because he expressly refused, without a valid excuse, to perform the legally mandated function of serving as a polling station assessor for the first round of legislative elections. The court reasoned that the duty of an assessor is a function devolved by law to council members under the relevant territorial collectives code, and a refusal, whether by express declaration or persistent abstention after warning, mandates a finding of automatic resignation if no valid justification is provided.

Regeste Legislator

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Article 1er, article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales; Municipal Councilor Automatic Resignation for Refusal of Electoral Duty: The court reasoned that the duty of an assessor is a function devolved by law to council members under the relevant territorial collectives code, and a refusal, whether by express declaration or persistent abstention after warning, mandates a finding of automatic resignation if no valid justification is provided.

Mots-clés

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bureau de vote droit électoral absence d'obligation communale élection locale démission volontaire autorités communales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the operative order declaring Mr. Bernard Grouchko officially resigned from his mandate as municipal councilor.
article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales
The court's decision to declare the municipal councilor officially resigned is based on the conditions set forth in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order declaring Mr. Bernard Grouchko officially resigned from his mandate as municipal councilor.

article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales

The court's decision to declare the municipal councilor officially resigned is based on the conditions set forth in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, le maire de la commune du Vésinet, représenté par Me Lafay, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer M. Bernard Grouchko démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

Il soutient que :

- M. B est tenu, en application des dispositions des articles R. 44 du code électoral d'exercer les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote, fonctions dévolues par la loi à un conseiller municipal au sens des dispositions l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

- M. B a expressément refusé d'exercer ses fonctions pour le premier tour des élections législatives le 30 juin 2024 ;

- M. B ne justifie d'aucune excuse valable.

La requête a été régulièrement communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, présidente,

- les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,

- et les observations de Me Diot substituant Me Lafay pour la commune du Vésinet.

Les parties ont été informées à l'audience que la mise à disposition du jugement à intervenir serait effectuée le jour même de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, maire de la commune du Vésinet, demande au tribunal de prononcer la démission d'office de M. Bernard Grouchko, conseiller municipal, au motif que celui-ci a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote de la commune pour le premier tour des élections législatives le 30 juin 2024.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Et aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. [] ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (). ". Aux termes de son article R. 44 : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.

5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu, le 27 juin 2024, la liste des assesseurs désignés par les candidats aux élections législatives, le maire du Vésinet a, dès le lendemain, convoqué M. B pour assurer les fonctions d'assesseur suppléant lors du 1er tour des élections, le 30 juin 2024. De fait, si M. B avait le 26 juin informé le maire et son directeur de cabinet par message électronique, de ce que, n'ayant pas reçu de convocation, il ne serait pas présent les deux dimanches des élections législatives, et ne pourrait donc participer à la tenue des bureaux de vote, il n'avait toutefois assorti ce courrier d'aucune excuse valable. Par un nouveau courrier électronique du 29 juin 2024, M. B, à réception de sa convocation, a confirmé au service compétent de la mairie être absent ce jour-là, sans toutefois davantage apporter de précisions. Dès lors, par cette déclaration expresse, il a refusé d'exercer les fonctions d'assesseur pourtant dévolues par la loi. Or, il ne justifie d'aucune excuse valable. Les conditions posées par les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales sont donc remplies.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer M. B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

D E C I D E :

Article 1er : M. Bernard Grouchko est déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune du Vésinet.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune du Vésinet, à M. Bernard Grouchko et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 14 août 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Grand d'Esnon présidente,

- M. Maitre, premier conseiller,

- Mme Mathé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

J. Grand d'Esnon

L'assesseur le plus ancien,

signé

B. Maitre La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

N°2406330