Legislator Jurisprudence & Législation
2406327 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2406327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose asylum application was definitively rejected, and whose subsequent request for re-examination was declared inadmissible, sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory, arguing that new circumstances concerning his political engagement in his home country created a risk of treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return, and that his two years of unauthorized work as a carpenter justified staying. The court dismissed the appeal, reasoning that the prior conclusive rejections of his asylum claim rendered the argument based on Article 3 of the Convention unfounded, and that his unauthorized employment was irrelevant to the legality of the expulsion order as he held no valid work authorization or application for a residency permit as an employee.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Expulsion Challenge Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the prior conclusive rejections of his asylum claim rendered the argument based on Article 3 of the Convention unfounded, and that his unauthorized employment was irrelevant to the legality of the expulsion order as he held no valid work authorization or application for a residency permit as an employee.

Mots-clés

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droit d'asile expulsion en droit des étrangers ressortissants étrangers autorisation de travail annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
This article was cited to establish the competence of the designated magistrate to rule on the matter.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the core order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the core order of the decision.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the procedure under which the designated vice-president was competent to rule on the case (though not explicitly cited in the final orders, it was cited in the preamble to the proceedings and the context implies its procedural relevance to the judicial review of the OQTF).

Article R. 776-13-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish the competence of the designated magistrate to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que, depuis la dernière décision de rejet de sa demande d'asile, des circonstances nouvelles concernant sa situation sont intervenues et justifient le réexamen de sa situation, ces faits aggravent sa situation personnelle s'il devait être éloigné en Turquie et il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 1ère chambre) du 4 janvier 2024 rejetant le recours formé le 27 septembre 2023 par M. C contre la décision en date du 16 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juillet 2024 rejetant le recours formé le 2 mai 2024 par M. C contre la décision en date du 4 avril 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 décembre 2024, en présence de

Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Lara, représentant M. C, requérant, présent, assisté de M. A, interprète, qui maintient que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il travaille depuis deux ans en tant que menuisier.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant turc né le 9 août 2000 à Konya, entré en France le 15 décembre 2022 afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2024. Par une décision du 4 avril 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 14 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses craintes d'être exposé à des persécutions du fait des autorités turques en raison de son engagement politique est constant que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes en la matière à deux reprises, qui ont relevé le caractère non probant des documents présentés comme révélant la permanence de poursuites judiciaires à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.

5. En second lieu, la circonstance que l'intéressé travaillerait en tant que menuisier depuis deux ans est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où d'une part, l'intéressé ne dispose d'aucune autorisation de travail, et d'autre part, qu'il n'établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour en qualité de salarié.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet de

Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,