Residence Permit Revocation Suspension Denied Pending Full Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the summary judgment suspension of an administrative prefectural order dated October 30, 2024, which revoked their multi-year residence permit, ordered immediate departure from France, and imposed a three-year re-entry ban, arguing urgency due to the permit revocation and serious doubt regarding the order's legality based on insufficient reasoning, procedural defects, factual and legal errors, and violations of the European Convention on Human Rights Articles 8 and 3. The court rejected the request for an urgent ruling on the suspension because the underlying appeal against the prefectural order, filed under provisions making the obligation to leave the territory suspensive, was already scheduled for a hearing on December 12, 2024, meaning the applicant failed to establish the requisite urgency for immediate relief under the summary judgment procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Revocation Suspension Denied Pending Full Hearing: La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour durant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige emporte retrait de sa carte pluriannuelle de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est :
. insuffisamment motivé,
. entaché d'un vice de procédure,
. entaché d'une erreur de fait et de droit ,
. entaché d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
. entaché d'une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2406329, M. B a demandé, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit tout retour durant trois ans, arrêté dont il entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l'exécution. Or, la requête n° 2406329 va être inscrite à une audience du 12 décembre 2024 du Tribunal et ce recours est suspensif de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer.
3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy