Legislator Jurisprudence & Législation
2406327 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Challenge to Transfer Order

Numéro de cause 2406327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order transferring her to German authorities and ordering her residence assignment, arguing procedural flaws and manifest error in the transfer decision. The court provisionally granted legal aid due to urgency; however, since the prefect had subsequently withdrawn the challenged transfer order, the litigant withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal and conditionally order the State to pay €1,300 (excluding tax) to the litigant's counsel for litigation costs, subject to final admission to legal aid and the attorney waiving the state contribution portion.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Challenge to Transfer Order: The court provisionally granted legal aid due to urgency; however, since the prefect had subsequently withdrawn the challenged transfer order, the litigant withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal and conditionally order the State to pay €1,300 (excluding tax) to the litigant's counsel for litigation costs, subject to final admission to legal aid and the attorney waiving the state contribution portion.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire commandement de payer frais de la procédure créance de cotisation contentieux fiscal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the claimant's final requests and implicitly confirmed by the court's reasoning regarding costs, although not explicitly repeated in Article 3, its application under Article 37 is confirmed.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the operative part to order the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part to order the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the claimant's final requests and implicitly confirmed by the court's reasoning regarding costs, although not explicitly repeated in Article 3, its application under Article 37 is confirmed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de transfert :

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.

Un mémoire en production de pièces d'un arrêté en date du 2 septembre 2024 portant retrait de la décision attaquée a été produit par la préfète du Bas-Rhin le 3 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;

- les observations de Me Bohner, substituant Me Goldberg, avocate de Mme B, absente à l'audience, qui se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintient les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation et en injonction :

3. La requérante indique que l'arrêté du 15 juillet 2024 portant transfert aux autorités allemandes a été retirée par la préfète du Bas-Rhin, ce qui prive de base légale l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, et que, dans ces conditions, elle se désiste de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais du litige :

4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goldberg, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goldberg de la somme de 1 300 euros hors taxe.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions principales.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goldberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Goldberg la somme de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxe, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goldberg et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La magistrate désignée,

L. Perabo BonnetLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité