Legislator Jurisprudence & Législation
2406326 Généré par l'IA

Applicant v. National Immigration and Integration Office (OFII) - Refusal of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2406326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought provisional legal aid and the annulment of a decision by the National Immigration and Integration Office (OFII) refusing material reception conditions, alleging insufficient reasoning, legal error, and manifest error of assessment. The Tribunal provisionally granted the legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the applicant's situation did not warrant the reception conditions during the asylum reconsideration process, and that there was no manifest error of appreciation regarding the applicant's personal and family situation; consequently, the court also rejected the request for costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. National Immigration and Integration Office (OFII) - Refusal of Material Reception Conditions: The Tribunal provisionally granted the legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the applicant's situation did not warrant the reception conditions during the asylum reconsideration process, and that there was no manifest error of appreciation regarding the applicant's personal and family situation; consequently, the court also rejected the request for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire asile familial réexamen de la demande d'asile procédure d'entrée état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited when rejecting the request for costs against the State (as the losing party was not the State).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant the applicant legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited when rejecting the request for costs against the State (as the losing party was not the State).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 novembre 2024, M. Prince A, représenté par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 31 octobre 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 511-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

3. En premier lieu, la décision du 31 octobre 2024 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A, qui a fait l'objet d'un entretien individuel le 31 octobre 2024, nécessitait que la directrice territoriale de l'OFII lui octroyât les conditions matérielles d'accueil dans le cadre de l'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bourret-Mendel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

La greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 novembre 2024.

La greffière,

C. Touzet2.