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2406326 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Application Processing Mootness

Numéro de cause 2406326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to ensure the processing of their residency permit renewal application and the maintenance of their rights, claiming a system malfunction prevented timely submission, thereby jeopardizing their ability to work and support their children. The court determined that since the litigant was subsequently issued an attestation of rights extension authorizing their stay and work until a specified future date, the purpose of the initial request was fulfilled, resulting in a declaration that there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Application Processing Mootness: The court determined that since the litigant was subsequently issued an attestation of rights extension authorizing their stay and work until a specified future date, the purpose of the initial request was fulfilled, resulting in a declaration that there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail procédure préjudicielle d'urgence détermination du domicile civil suspension du permis de construire exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

L. 521-3 du code de justice administrative

The court referenced this article concerning the powers of the summary judge (juge des référés) when noting that the request had lost its object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour que son dossier de demande de titre de séjour soit instruit et que ses droits soient maintenus.

Elle soutient qu'elle a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits mais qu'un dysfonctionnement informatique l'en a empêchée, de sorte que son titre arrive à expiration sans que sa situation soit régularisée, ce qui l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme A s'est vu délivrer une attestation de prolongation de droits, l'autorisant à travailler, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer.

2. Postérieurement à l'enregistrement et la mise à l'instruction de la requête de Mme A, tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles pour que ses droits au séjour et au travail soient préservés le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a été délivrée une attestation de prolongation de droits, autorisant son séjour en France jusqu'au 23 janvier 2025 et lui permettant de travailler et de conserver le bénéfice de ses droits sociaux. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet et qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 21 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.