Legislator Jurisprudence & Législation
2406326 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Decree Annulment and Legal Aid Claim

Numéro de cause 2406326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural decree that designated the country for their expulsion following a five-year judicial ban from French territory imposed after a narcotics conviction. The court granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment claim, reasoning that the prefect's decision to set the destination country was a necessary administrative measure to execute the prior judicial ban and was thus subject to a prior contradictory procedure, which the applicant had complied with by providing observations; furthermore, the court found the claim regarding a violation of the right to private and family life was inoperative because the effective measure preventing the applicant's circulation was the underlying judicial ban itself, not the decree specifying the destination.

Regeste Legislator

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article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Expulsion Decree Annulment and Legal Aid Claim: The court granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment claim, reasoning that the prefect's decision to set the destination country was a necessary administrative measure to execute the prior judicial ban and was thus subject to a prior contradictory procedure, which the applicant had complied with by providing observations; furthermore, the court found the claim regarding a violation of the right to private and family life was inoperative because the effective measure preventing the applicant's circulation was the underlying judicial ban itself, not the decree specifying the destination.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite arrêté du Conseil d'État expulsion pénale prestations à titre provisionnel annulation du congé perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M.
article 131-30 du code pénal
D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l'article L.
article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, selon les termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, () le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ".
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as part of the rejected claim for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as part of the rejected claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as part of the rejected claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as part of the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai pour formuler ses observations préalablement à son édiction ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024 à 14h26, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 15h45 :

- le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,

- et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,

- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 2000, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 28 juin 2023, à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, assortie d'une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de 5 ans. Par un arrêté en date du 13 novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Var a décidé sa reconduite d'office à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / () La peine d'interdiction du territoire français cesse ses effets à l'expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ".

4. D'autre part, selon les termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, () le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". À cet égard, l'article L. 721-4 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". À cet égard, l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et selon les termes de l'article L. 122-1 dudit code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police administrative spéciale soumise aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit par conséquent être précédée d'une procédure contradictoire.

7. En premier lieu, M. A a été informé par un document écrit notifié le 5 septembre 2024, de ce que le préfet envisageait de le reconduire, à sa libération, à destination du pays dont il possède la nationalité, en l'occurrence l'Algérie, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ce document l'invitait à faire connaître ses observations quant à cette décision. A cet égard, l'intéressé a indiqué, sur ce document qu'il a signé le 6 septembre 2024, qu'à sa sortie de prison, il désirait se rendre en Belgique chez sa tante. L'arrêté attaqué datant du 13 novembre 2024, M. A disposait d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. L'éloignement de M. A du territoire français ne procède pas de l'arrêté par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination mais de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

D. GazeauLa greffière,

signé

A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière