Legislator Jurisprudence & Législation
2406325 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Turkish National Dismissed

Numéro de cause 2406325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling a Turkish national to leave French territory following the definitive rejection of his asylum application by the national court was dismissed because the applicant failed to substantiate his claims of disproportionate interference with his private and family life, as his ties in France were deemed insufficient given his short stay and lack of dependents, and because the finding that his return to Turkey would not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights was based on the prior, reasoned decisions of the asylum authorities who found his persecution claims unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order for Turkish National Dismissed: 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs convention européenne des droits de l'Homme interdiction de l'expulsion des nationaux droit au retour annulation de la naturalisation facilitée absence de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final operative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient qu'il craint de retourner en Turquie, son pays d'origine, en raison de sa condamnation à une peine d'emprisonnement et de la réaction de sa famille, et qu'il détient des attaches personnelles et professionnelles en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 1ère chambre) du

15 avril 2024 rejetant le recours formé le 6 février 2024 par M. A contre la décision en date du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 décembre 2024, en présence de

Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de

Me Lara, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient ses conclusions.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 10 mai 2003 à Agri, entré en France en août 2023 afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2024. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de

Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 13 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et

L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour y solliciter l'asile et que la durée de sa présence en France ne résulte que des délais nécessaires à l'examen de sa demande par les instances compétentes en la matière. S'il soutient qu'il dispose d'attaches familiale et professionnelle en France, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

5. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée tant par l'Office français de protection des étrangers et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile qui ont jugé ses déclarations sommaires et peu personnalisées sur les persécutions propres dont elle aurait fait l'objet. Par ailleurs, il n'apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine pas plus d'éléments nouveaux et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte donc de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,