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2406325 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Delayed Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2406325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to register their "salarié" (employee) residence permit application, arguing that the year-long delay since their initial appointment request in October 2022 created an urgent situation. The court rejected the request, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency because they only followed up a year later, had been in the country since 2019 and working since 2020, and their current employment status was stable, indicating the delay did not constitute an immediate and critical emergency justifying relief under emergency administrative jurisdiction procedures.

Regeste Legislator

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article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefecture Regarding Delayed Residence Permit Appointment: The court rejected the request, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency because they only followed up a year later, had been in the country since 2019 and working since 2020, and their current employment status was stable, indicating the delay did not constitute an immediate and critical emergency justifying relief under emergency administrative jurisdiction procedures.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives retards de procédure demande d'asile tardive horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the requested measure (emergency relief).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of the costs consequences following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 :

1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de le convoquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, aux fins de faire enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié " conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable et la mesure sollicitée utile et ne faisant pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a formulé une demande de rendez-vous le 9 octobre 2022 et qu'il n'a toujours pas été convoqué en dépit de ses relances ; son dossier n'est pas instruit depuis un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant n'a formulé de demande de rendez-vous qu'en octobre 2022 alors qu'il est entré en 2019 et travaille depuis 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 26 mai 1990, a sollicité le 9 octobre 2022 un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié ". Après plusieurs relances, en mars, avril et juillet 2024, la préfecture des Yvelines lui a indiqué le 9 juillet 2024 n'avoir pas de trace d'une demande de rendez-vous et a accusé réception de sa demande de rendez-vous. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de le convoquer aux fins de faire enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié ".

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il résulte de l'instruction que M. B, entré en France en 2019, indique avoir sollicité le 9 octobre 2022, par courriel, un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié ", et que le délai d'attente pour l'obtenir génère une situation d'urgence. Il résulte toutefois de ses propres écritures qu'il n'a adressé de relance à la préfecture que le 22 mars 2024, plus d'un an après le dépôt de sa demande de rendez-vous, relance qui a permis de constater qu'il n'avait pas effectué sa demande sur l'adresse mail dédiée de la préfecture. Par ailleurs, il n'a demandé un rendez-vous qu'en octobre 2022 alors qu'il est entré en France en 2019 et y travaillerait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 21 janvier 2020. Enfin, aux termes de l'attestation établie par son employeur le 22 mars 2024, il est " en activité et ne fait l'objet d'aucune procédure de licenciement ni de démission ". Au regard de ces éléments, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 septembre 2024

Le juge des référés,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2406393