Legislator Jurisprudence & Législation
2406324 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Satisfies Mootness Challenge to Extension Request

Numéro de cause 2406324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under the Code of Administrative Justice to compel the prefect to extend their student residency permit, arguing that its expiration jeopardized their ongoing university studies and suspended state scholarship payments. The court determined that a subsequent decision by the prefect, issuing a certificate of favorable decision for the renewal of the residency permit as a student, valid for one year, rendered the petitioner's request for an extension moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Renewal Satisfies Mootness Challenge to Extension Request: The court determined that a subsequent decision by the prefect, issuing a certificate of favorable decision for the renewal of the residency permit as a student, valid for one year, rendered the petitioner's request for an extension moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives état requérant renouvellement de l'autorisation de séjour demande tardive de prolongation prolongation du permis de construire prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning but not explicitly in the final operative orders (Article 1er and 2).
Article 1er
This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning but not explicitly in the final operative orders (Article 1er and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prolonger son titre de séjour jusqu'à la décision de la préfecture relative à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle poursuit actuellement ses études en troisième année de droit général public à l'université de Bretagne occidentale et que ses droits à la bourse d'État dont elle bénéficie sont suspendus jusqu'à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité, ce qui met en péril la continuité de son parcours académique et sa situation financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère d'utilité ni d'urgence dès lors que la requérante est détentrice d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2024 et la poursuite de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est actuellement suspendue dans l'attente des compléments qu'il lui appartient de transmettre à ses services via le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).

Une pièce, produite par le préfet du Finistère, a été enregistrée le 4 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré à Mme B une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour temporaire, valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 portant la mention " étudiant ". Dès lors, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 6 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.