Legislator Jurisprudence & Législation
2406323 Généré par l'IA

Detention Challenge Dismissed Due to Dilatory Asylum Filing

Numéro de cause 2406323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order maintaining their detention following a decision to leave the territory and a subsequent asylum application filed while in custody, arguing the order was issued by an incompetent authority, lacked sufficient reasoning, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding the signatory was duly delegated authority, the decision was adequately motivated, and critically, that the asylum request, filed only after detention and without prior evidence of fears despite questioning, was reasonably assessed by the prefect as having a dilatory purpose to impede the execution of the removal order. Consequently, the request for annulment and reimbursement of the attorney's fees was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detention Challenge Dismissed Due to Dilatory Asylum Filing: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding the signatory was duly delegated authority, the decision was adequately motivated, and critically, that the asylum request, filed only after detention and without prior evidence of fears despite questioning, was reasonably assessed by the prefect as having a dilatory purpose to impede the execution of the removal order. Consequently, the request for annulment and reimbursement of the attorney's fees was dismissed.

Mots-clés

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internement administratif éloignement réexamen de la demande d'asile honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 8 reasoning) regarding the rejection of the claim for costs against the State.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 8 reasoning) regarding the rejection of the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to assess the merits of the decision to maintain administrative detention despite the asylum request, which led to the rejection of the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 8 reasoning) regarding the rejection of the claim for costs against the State.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 8 reasoning) regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par

Me Saihi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a maintenu en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 25 et 29 octobre 2024 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gigault,

- les observations de Me Saihi, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant marocain né le 8 avril 1990 à Casablanca (Maroc). Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre d'office une décision l'obligeant à quitter le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un état avec lequel s'applique l'acquis Schengen. Par un arrêté du 10 octobre 2024, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. M. A a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 14 octobre 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a maintenu en rétention administrative. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le lendemain n°54-2024-09-17-00006, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a sollicité un dossier de demande d'asile que le 14 octobre 2024, soit quatre jours après son placement en rétention administrative, alors au demeurant que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le 15 octobre 2024 la prolongation de sa rétention et que le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé le 17 octobre 2024 cette prolongation. En outre, si l'intéressé a soutenu à l'audience ne pas avoir fait état de craintes préalablement au dépôt de sa demande d'asile le 14 octobre 2024 compte tenu de ce qu'elles seraient liées à son homosexualité, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. La circonstance que les questions qui lui ont été posées lors de son audition du 9 octobre 2024 par la police aux frontières étaient issues d'un formulaire pré-établi, n'était par ailleurs pas de nature à l'empêcher de faire état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile formulée en rétention par M. A n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et présentait ainsi un caractère dilatoire. Le moyen invoqué à cet égard doit dès lors être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 octobre 2024.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

La magistrate désignée,

S. GIGAULT La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,