Legislator Jurisprudence & Législation
2406323 Généré par l'IA

Administrative Detention Challenge Mooted by Release and Asylum Status

Numéro de cause 2406323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual detained administratively, challenging the legality of the administrative retention order and seeking release, the issuance of an asylum seeker certificate, and attorney fees, had their request for provisional legal aid granted; however, the court determined that the main claims for annulment and injunction were moot because the claimant had been released by a detention judge, subsequently placed under house arrest, and later received an asylum seeker certificate, leading the court to rule that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests while ordering the State to pay a portion of the legal costs to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Administrative Detention Challenge Mooted by Release and Asylum Status: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

Mots-clés

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internement administratif mise en liberté provisoire assistance judiciaire gratuite statut juridique frais administratifs loi sur l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to determine the payment of costs to the applicant's counsel (Art. 3).
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant (Art. 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant (Art. 1er).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to determine the payment of costs to the applicant's counsel (Art. 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridique

Cited in the final order to determine the payment of costs to the applicant's counsel (Art. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A C, représenté par Me Rafiei-Damneh, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant maintien en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de lui permettre de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle lui a été notifiée tardivement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La préfète du Bas-Rhin a produit des pièces le 10 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, qui informe la partie présente qu'elle est susceptible de relever d'office que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

- les observations de Me Rafiei-Damneh, avocate de M. C, qui précise que M. C s'est vu remettre une nouvelle attestation en qualité de demandeur d'asile lors de son rendez-vous en préfecture le 2 septembre 2024 et qu'il est convoqué à l'OFPRA le 20 septembre 2024 ;

- et les observations de M. C, présent à l'audience et assisté de Mme B interprète en langue russe.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né en 2005, de nationalité russe, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 20 août 2024 prise par la préfète du Bas-Rhin, a été placé en rétention administrative le même jour. Il sollicite l'annulation de la décision du 23 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention administrative.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par une ordonnance du 26 août 2024, remis en liberté M. C et que ce dernier a été assigné à résidence par arrêté préfectoral du même jour. Le maintien en rétention ayant pris fin, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il ressort des déclarations du conseil du requérant à l'audience que ce dernier s'est vu remettre, le 2 septembre 2024, une attestation l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile. Les conclusions à fin d'injonction ont également perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rafiei-Damneh, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Rafiei-Damneh sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Articler 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridique.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La magistrate désignée,

S. Jordan-Selva La greffière,

C. Lamoot

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot