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2406323 Généré par l'IA

Gymnastics Coach Suspension Stay Denied

Numéro de cause 2406323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a national gymnastics coach suspended for up to four months pending an administrative investigation, sought an urgent stay of the suspension order, arguing severe professional and moral prejudice, and jeopardized national team preparation for the upcoming Olympic Games. The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met, concluding that the suspension, while the coach continued to receive his salary, did not cause sufficiently grave and immediate prejudice to the applicant's situation, especially since he had been replaced and his suspension would not substantially disrupt Olympic preparations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Gymnastics Coach Suspension Stay Denied: M. B A exerce les fonctions d'entraîneur national sous le statut d'agent contractuel auprès de la fédération française de gymnastique. Par une décision du 5 mars 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Mots-clés

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suspension de l'instruction contrat d'entraîneur référé suspension de l'exécution de la peine suspension de la rente d'invalidité concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18, 26 et 27 mars 2024, M. D, représenté par Me Samuel Chevret, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 5 mars 2024 portant suspension de ses fonctions d'entraîneur national de gymnastique pour une durée maximale de 4 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- il y a urgence à suspendre la décision contestée au regard de l'intérêt public dès lors que les jeux olympiques constituent la compétition la plus importante au monde dans la discipline sportive et que l'équipe de France de gymnastique, l'une des meilleures au monde, a besoin de son entraîneur pour les derniers mois de préparation avant la compétition de 2024 à Paris ;

- le reportage à la suite duquel la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a ouvert une enquête administrative a été diffusé il y a plus de 9 mois et M. A n'a ni été entendu ni été écarté de ses fonctions ;

- l'ensemble des gymnastes à ce jour entraînées par M. A ont, à travers des attestations, confirmé leur parfaite confiance en lui et l'absence d'un quelconque comportement déplacé de sa part ;

- il y a urgence à suspendre la décision contestée au regard de la situation de M. A dont la suspension pour une durée de quatre mois l'affecte dans l'exercice de sa profession et lui fait subir un grave préjudice moral et professionnel, notamment eu égard au fait qu'il est censé participer aux jeux olympiques 2024 en sa qualité d'entraîneur national et que la réputation et l'exposition médiatique sont des éléments fondamentaux de l'employabilité et des revenus d'entraîneur ;

- il y a urgence à suspendre la décision contestée au regard de la situation des gymnastes entraînées par M. A qui se voient privées de leur entraîneur qui les accompagne quotidiennement depuis plusieurs années et alors que les jeux olympiques 2024 ont lieu dans quatre mois, et qui subissent un préjudice et font face à une mise en péril de leur capacité à évoluer au plus haut niveau ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée est insuffisamment motivée, seuls de simples témoignages étant invoqués ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'absence d'élément matériel, M. A n'ayant commis aucune faute grave au sens de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ;

- la suspension de M. A est manifestement disproportionnée, l'enquête administrative étant en cours depuis 9 mois et M. A n'étant a priori plus en contact avec des personnes ayant pu l'accuser.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 et 27 mars 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'urgence et de doute quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2406322 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 à 10 h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Gros,

- les observations de Me Chevret, représentant M. A,

- les observations de Mme C, représentant la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

La clôture de l'instruction a été différée au 27 mars 2024 à 17 h.

Une note en délibéré, présentée pour M. B A, a été enregistrée le 28 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A exerce les fonctions d'entraîneur national sous le statut d'agent contractuel auprès de la fédération française de gymnastique. Par une décision du 5 mars 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 mars 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a suspendu M. A de ses fonctions d'entraîneur national de gymnastique pour une durée maximale de quatre mois dans le cadre du déroulement d'une enquête administrative. D'une part, cette décision n'est pas de nature à entraîner une perturbation substantielle de la préparation des jeux olympiques 2024 dès lors que M. A a été remplacé par un autre entraîneur. D'autre part, cette décision ne le prive pas de son traitement et ne porte pas atteinte à sa présomption d'innocence. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne préjudicie pas à sa situation de façon grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie.

5. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, de rejeter les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Fait à Paris, le 29 mars 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.