Moinder on Transport Costs After Authority Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision confirming the refusal to cover the transport costs for their child, arguing the local authority erred in its assessment. However, the administrative authority subsequently informed the Tribunal that it had issued new decisions on a later date granting the requested transporter transport for the child, rendering the original claim for annulment without object, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Moinder on Transport Costs After Authority Reversal: However, the administrative authority subsequently informed the Tribunal that it had issued new decisions on a later date granting the requested transporter transport for the child, rendering the original claim for annulment without object, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the Tribunal, declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This provision was cited by the President to designate the rapporteur (M. Simon) who handled the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 9 août 2024 de la Collectivité européenne d'Alsace, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle elle confirme sa décision de ne prendre en charge que le transport de son enfant A.
Mme B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a fait une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 9 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace confirme ne prendre en charge le transport par transporteur de son fil A.
2. Dans son mémoire en défense, la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal que par deux décisions du 10 septembre 2024 elle a accordé le transport par transporteur de l'enfant A de Mme B. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Collectivité européenne d'Alsace et la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,