Legislator Jurisprudence & Législation
2406321 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Order on Mandatory Residence Pending Transfer

Numéro de cause 2406321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order assigning him to residence in a specific department for up to forty-five days, arguing it was signed by an unauthorized official, lacked due process under EU law and domestic administrative codes, was insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment concerning his transfer to German authorities under EU regulations. The court dismissed all grounds, finding the signatory was properly delegated authority, that specific foreign residence procedures superseded general administrative procedure rules regarding contradiction, that the EU Charter's right to be heard applied only to EU institutions, and that the individual had sufficiently exercised his right to be heard during the preceding asylum interview, while also determining the assignment order was sufficiently motivated and the required reporting schedule did not constitute a manifest error of appreciation given the pending transfer decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Challenge to Administrative Order on Mandatory Residence Pending Transfer: The court dismissed all grounds, finding the signatory was properly delegated authority, that specific foreign residence procedures superseded general administrative procedure rules regarding contradiction, that the EU Charter's right to be heard applied only to EU institutions, and that the individual had sufficiently exercised his right to be heard during the preceding asylum interview, while also determining the assignment order was sufficiently motivated and the required reporting schedule did not constitute a manifest error of appreciation given the pending transfer decision.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour recours contre des décisions administratives loi sur l'asile décision étrangère autorité domestique décision déléguée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order concerning the substance of the case.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders to reject the claim for costs against the State (Article 11).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final orders to reject the claim for costs under the legal aid framework (Article 11).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order concerning the substance of the case.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders to reject the claim for costs against the State (Article 11).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders to reject the claim for costs under the legal aid framework (Article 11).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. E B, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence, dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de quarante-cinq jours maximum ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 14h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 18 février 2003, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2024. Il a déposé une demande d'asile le 7 février 2024 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 13 juin 2023 par les autorités grecques et le 10 décembre 2023 par les autorités allemandes à l'occasion de l'enregistrement de demandes de protection internationale dans ces pays. Le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ayant accepté sa reprise en charge. Par l'arrêté attaqué du 16 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'assigner M. B à résidence, dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de quarante-cinq jours maximum.

2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A D cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, et ne s'applique, conformément à l'article L. 121-2 de ce code, qu'aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives n'ont pas instauré une procédure contradictoire particulière, ne peut être utilement invoqué par M. B.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel s'est déroulé le 7 février 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il a alors pu faire valoir toutes les observations qu'il estimait utiles avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes et, par la suite, son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Il ne se prévaut d'ailleurs d'aucun élément relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de Maine-et-Loire, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'assignation à résidence attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

8. Conformément aux dispositions qui précèdent, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. B de se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, à 08h00 au commissariat central de police sis 6, place Waldeck-Rousseau à Nantes procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. En outre, par un jugement n° 2404940 du 16 avril 2024, le tribunal a rejeté le recours de M. B contre l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. La circonstance, à la supposer établie, suivant laquelle il n'aurait pas encore reçu notification de ce jugement et donc eu la possibilité de former un appel est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, dès lors qu'un tel appel n'est pas suspensif de l'exécution de cette décision.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Koso Omambodi et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le magistrat désigné,

D. DELOHEN La greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,