Legislator Jurisprudence & Législation
2406320 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupants of Public Sports Field

Numéro de cause 2406320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel occupants without title from a public sports field where approximately fifteen vehicles and caravans had been stationed since June 8, 2024, citing illegal utility hookups posing safety risks to nearby minors and preventing normal sports activities. The court found that the occupation of the public property was not subject to serious contestation and that the eviction was necessary and urgent because the continued presence obstructed the normal functioning of the public service (sports use) and created public health concerns due to the unmanaged habitation conditions, thus justifying the immediate order for the occupants to vacate the premises.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Unauthorized Occupants of Public Sports Field: 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel occupants without title from a public sports field where approximately fifteen vehicles and caravans had been stationed since June 8, 2024, citing illegal utility hookups posing safety risks to nearby minors and preventing normal sports activities. The court found that the occupation of the public property was not subject to serious contestation and that the eviction was necessary and urgent because the continued presence obstructed the normal functioning of the public service (sports use) and created public health concerns due to the unmanaged habitation conditions, thus justifying the immediate order for the occupants to vacate the premises.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour la sécurité publique risques pour la santé ordre d'évacuation utilité publique propriété publique santé publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the basis invoked by the applicant and applied by the judge for issuing the injunction (expulsion) in case of urgency.
Article 1er
This article contains the dispositive order to enjoin the occupants to vacate the premises without delay, based on the preceding finding of urgency and illegality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order to enjoin the occupants to vacate the premises without delay, based on the preceding finding of urgency and illegality.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis invoked by the applicant and applied by the judge for issuing the injunction (expulsion) in case of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, la commune de Maubeuge demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du terrain de sport jouxtant la rue des Troènes prolongée et la salle de sport Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, secteur du Pont Allant.

Elle soutient que :

- depuis le 8 juin 2024, une quinzaine de véhicules et de caravanes sont stationnés sur le terrain de sport jouxtant la rue des Troènes prolongée et la salle des sports Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, secteur du Pont Allant, laquelle relève du domaine public communal ;

- l'urgence est caractérisée par le fait que leur installation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique notamment du fait des branchements et raccordements à l'eau et à l'électricité qui, outre leur illicéité manifeste, sont dénués de toute mesure de sécurité et que la proximité immédiate de ces installations avec un établissement scolaire crée pour les mineurs un risque de mise en danger non négligeable ; l'occupation illégale du terrain de sport empêche les activités de football et de rugby ;

- l'installation présente sur le complexe sportif Mozin, domaine public est illicite et menace la sécurité et la tranquillité publique.

La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 20 juin 2024, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2024 à 14h45 en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport.

Aucune partie n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.

3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de constatation du 8 juin 2024 de la police municipale de Maubeuge ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2024 par un commissaire de justice, qu'une quinzaine de véhicules de tourismes caravanes, camionnettes et quelques remorques, tels qu'immatriculés dans ce procès-verbal, sont installés sur le terrain de sport jouxtant la rue des Troènes prolongée et la salle de sport Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, secteur du Pont Allant à Maubeuge.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le terrain de sport en cause dont la commune de Maubeuge est propriétaire, constitue une dépendance du domaine public de cette dernière. Il résulte également de l'instruction que ces véhicules stationnent sur le parc de stationnement sans autorisation. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public.

6. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l'utilisation normale par les usagers du terrain de sport appartenant au domaine public de la commune de Maubeuge et, en outre et en l'absence de tout aménagement du terrain en vue de l'accueil de véhicules et de caravanes ainsi que de leurs occupants, les conditions dans lesquelles ces derniers résident sur le terrain sont de nature à causer des troubles à la salubrité publique. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de sport jouxtant la rue des Troènes prolongée et la salle de sport Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, secteur du Pont Allant sur le territoire de la commune de la commune de Maubeuge, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain de sport jouxtant la rue des Troènes prolongée et la salle de sport Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, secteur du Pont Allant sur le territoire de la commune de Maubeuge, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maubeuge et aux occupants sans droit ni titre du terrain en cause.

Fait à Lille, le 2 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé,

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,