Legislator Jurisprudence & Législation
2406319 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Transfer Order Due to Medical Needs

Numéro de cause 2406319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural order for her transfer to Swiss authorities for asylum processing and a related residency assignment, arguing, among other grounds, a manifest error of assessment regarding her right to remain due to ongoing medical treatment for an intrauterine fibroid under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected the substantive claims, reasoning that the medical documentation provided did not establish that the transfer would cause a real and proven risk of significant and irreparable deterioration of her health, nor did it prove that appropriate treatment would be unavailable in Switzerland, thus finding no manifest error in the decision to proceed with the transfer or the subsequent residency order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013; Judicial Review of Asylum Transfer Order Due to Medical Needs: The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected the substantive claims, reasoning that the medical documentation provided did not establish that the transfer would cause a real and proven risk of significant and irreparable deterioration of her health, nor did it prove that appropriate treatment would be unavailable in Switzerland, thus finding no manifest error in the decision to proceed with the transfer or the subsequent residency order.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile contrôle juridictionnel réexamen médical droit à la santé droit acquis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2, rejection of request) concerning the application for costs against the State.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid based on emergency.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
The court examined the claim that the authority erred in not applying this discretionary clause concerning the applicant's health.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 2, rejection of request) concerning the application for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid based on emergency.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

The court examined the claim that the authority erred in not applying this discretionary clause concerning the applicant's health.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, rejection of request) concerning the application for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2, rejection of request) concerning the application for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 3 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Schalck demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des arrêtés du 2 août 2024 pour la durée de réalisation des soins en cours ;

5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de transfert :

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;

- les observations de Me Schalck, avocate de Mme A, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et abandonne l'ensemble des moyens à l'exception de ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions attaquées.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. () ".

4. Mme A soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se prévalant de la prise en charge que requiert son état de santé, pour traiter le fibrome intra utérin dont elle est affectée et qui compromet ses chances de tomber enceinte.

5. Toutefois, si Mme A soutient qu'à son arrivée en Suisse, sa prise en charge n'a pas été adéquate, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par ailleurs, le bilan médical du 2 juillet 2024 produit par la requérante ne permet pas de démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Suisse et ne comporte aucune indication quant aux conséquences d'une interruption momentanée de son traitement. Alors que l'intéressée n'établit ni n'allègue que son transfert entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète, en édictant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, le bilan médical du 2 juillet 2024 produit par la requérante ne permet nullement d'établir que l'état de santé de la requérante ne lui permet pas d'honorer les modalités de son obligation de présentation, une fois par semaine au commissariat de Colmar, où elle réside. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation et la suspension des arrêtés du 2 août 2024 portant transfert aux autorités suisses et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Schalck et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La magistrate désignée,

L. Perabo BonnetLa greffière,

G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité