Mootness Due to Subsequent Grant of Transport Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a local authority's decision refusing to fund specialized carrier transport for her son for the upcoming school year, arguing the refusal constituted an error in assessment. The court determined that the matter was moot and ordered a discontinuance of proceedings because the administrative body, in its defense filing, subsequently issued two decisions on September 10, 2024, granting the requested specialized carrier transport for the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Mootness Due to Subsequent Grant of Transport Request: The court determined that the matter was moot and ordered a discontinuance of proceedings because the administrative body, in its defense filing, subsequently issued two decisions on September 10, 2024, granting the requested specialized carrier transport for the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the application because the administrative action challenged had become moot.
This article was cited for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 9 août 2024 de la Collectivité européenne d'Alsace, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle elle confirme sa décision de ne pas prendre en charge que le transport par transporteur de son fils A.
Mme B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a fait une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 9 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace confirme sa décision de ne pas prendre en charge le transport par transporteur de son fils A pour la rentrée 2024.
2. Dans son mémoire en défense, la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal que par deux décisions du 10 septembre 2024 elle a accordé le transport par transporteur de l'enfant A de Mme B. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la Collectivité européenne d'Alsace et la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,