Algerian National v. Prefect: Residency Permit Refusal Annulled Due to Misapplication of Franco-Algerian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the police prefect's decision to refuse a residency permit to an Algerian national who entered France in 2009, finding that the prefect's refusal was based on a clear misapplication of Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement, as the applicant provided extensive documentation proving his continuous residence in France for over ten years prior to the decision. Consequently, the court dismissed the government's procedural objection regarding the completeness of the initial filing and ordered the prefect to issue the applicant a certificate of residence marked "private and family life" within two months, along with awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Prefect: Residency Permit Refusal Annulled Due to Misapplication of Franco-Algerian Agreement: Consequently, the court dismissed the government's procedural objection regarding the completeness of the initial filing and ordered the prefect to issue the applicant a certificate of residence marked "private and family life" within two months, along with awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision based on the inexact application of paragraph 1 of Article 6 of the Franco-Algerian agreement.
The court ordered the State to pay a sum of money to the applicant based on this provision concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a lui a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle viole les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans texte ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de l'intégralité de la décision attaquée ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, a été présenté pour le préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- les observations de la SELARL Aequae, avocat de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 juin 1966 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 30 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Contrairement à ce que soutient le préfet de police, le requérant a fourni l'intégralité de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
4. M. A, qui allègue résider en France depuis l'année 2009, produit, à compter de l'année 2010, des documents très nombreux et variés, et notamment des cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des relevés bancaires avec des mouvements, divers documents médicaux, des avis d'impôt faisant état de la perception de revenus, et des documents administratifs de nature à établir sa présence effective sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de police a fait un inexacte appréciation des stipulations du 1) de l'article l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. IL résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2024 du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que l'autorité administrative délivre à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre le préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
D. CicmenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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