Legislator Jurisprudence & Législation
2406314 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Resource Assessment

Numéro de cause 2406314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the prefect's decision refusing family reunification for an Algerian national's spouse because the refusal, based on insufficient resources calculated using only a reference period preceding the application, constituted a manifest error of appreciation by failing to consider the applicant's subsequent and total monthly income, which exceeded the minimum wage threshold, and also failed to account for the spouse's own earnings. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification within two months, without imposing a penalty, and ordered the State to pay a sum to the applicant's legal counsel, subject to the counsel waiving their state aid contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Resource Assessment: Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification within two months, without imposing a penalty, and ordered the State to pay a sum to the applicant's legal counsel, subject to the counsel waiving their state aid contribution.

Mots-clés

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regroupement familial assistance judiciaire gratuite aides accordées par les États cotisation minimum comptes de l'État fixation du revenu

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2) to justify the injunction ordering the prefect to grant the family reunification.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) to justify the injunction ordering the prefect to grant the family reunification.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2024 et 11 février 2025, M. E B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme A C ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations au préalable dans le cadre d'une procédure contradictoire ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes ;

- il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment compte-tenu de son état de santé qui nécessite la présence de son épouse à ses côtés pour l'assister.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 12 novembre 2024.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2024/002868 du 10 janvier 2025, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 10 février 1945, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 novembre 2024, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C, auprès de la préfecture de la Loire le 30 juin 2023, qui a été rejetée par une décision du 13 juin 2024. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. Le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B en raison de l'insuffisance de ses ressources, qui s'élevaient selon les enquêtes diligentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la mairie de Saint-Etienne, pour la période de référence comprise entre juin 2022 à fin mai 2023, à 890,90 euros nets par mois, soit un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 1 334,66 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B perçoit également, a minima depuis l'année 2024, une complémentaire retraite d'un montant de 425,62 euros mensuels venant s'ajouter à sa pension de retraite fixe de 945,49 euros mensuels, soit des revenus de 1 371,11 euros nets mensuels. Par suite, les revenus mensuels de M. B ne sauraient être considérés comme insuffisants dès lors qu'ils sont supérieurs au montant du SMIC. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme A C, épouse B, travaille en tant qu'employée de bureau au cadastre de Chlef en Algérie depuis le 4 décembre 2011 jusqu'à ce jour et qu'elle perçoit des émoluments de l'ordre de 33 931,48 dinars algériens par mois, soit 241,65 euros nets mensuels, venant s'ajouter aux revenus de son époux. Dans ces conditions, en ne tenant pas compte de l'évolution favorable des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande, le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse, Mme A C, lui soit accordé sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B étant admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Jaber, représentant M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Loire du 13 juin 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit son épouse, Mme A C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Jaber, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Jaber et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Pascale Dèche, présidente,

Mme Ludivine Journoud, conseillère,

Mme Charlotte Pouyet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La rapporteure,

L. D

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière.