Administrative Rejection of Departure Order Appeal: Validity, Justification, and Article 8 Compliance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a foreign national's request to annul an order requiring her immediate departure from French territory, which also set an exclusion country and imposed a twelve-month re-entry ban. The court found that the administrative signature was validly delegated, the decision was sufficiently reasoned regarding both law and fact, and the national failed to prove she entered regularly or held a valid residence permit, thus justifying the initial expulsion order under the law. Furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given the national's short stay, lack of integration, and a public order offense, and that the placement of the destination country and the duration of the re-entry ban were not subject to manifest error, as the applicant failed to show a present and serious risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Rejection of Departure Order Appeal: Validity, Justification, and Article 8 Compliance Upheld: The court found that the administrative signature was validly delegated, the decision was sufficiently reasoned regarding both law and fact, and the national failed to prove she entered regularly or held a valid residence permit, thus justifying the initial expulsion order under the law. Furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given the national's short stay, lack of integration, and a public order offense, and that the placement of the destination country and the duration of the re-entry ban were not subject to manifest error, as the applicant failed to show a present and serious risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the application (requête) of Mme E is rejected, forming the final dispositive ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B E, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Elle soutient qu'elle veut rester en France.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C A pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, il comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E ne peut justifier être entrée régulièrement en France et est dépourvue de titre de séjour. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Mme E soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E n'est entrée en France qu'il y a quatre mois avec ses deux enfants. Elle ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle. Elle a été interpellée pour des faits de dégradation de biens privés, ce qui constitue une menace à l'ordre public Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9 Mme E soutient qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, notamment à la pauvreté. Toutefois Mme E n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à douze mois. Compte tenu de la situation personnelle de la requérante et du signalement pour des faits de dégradation de biens privés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée pendant laquelle il a fait interdiction à la requérante de revenir sur le territoire français.
12 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406313/8