Asylum Seeker Refusal of Reception Conditions Upheld Due to Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Rennes rejected an application seeking annulment of the decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration to refuse material reception conditions to an asylum seeker who filed his application in October 2024, despite having entered France in 2022. The court reasoned that the asylum seeker failed to submit his request within the legally mandated ninety-day period following his entry, and his mere assertion of ignorance regarding this deadline did not constitute a legitimate reason as required by law, thus validating the refusal based on statutory provisions concerning late applications. Furthermore, the applicant provided no evidence to support any claimed vulnerability that might have overridden this procedural failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 531-27 du même code; Asylum Seeker Refusal of Reception Conditions Upheld Due to Untimely Application: The court reasoned that the asylum seeker failed to submit his request within the legally mandated ninety-day period following his entry, and his mere assertion of ignorance regarding this deadline did not constitute a legitimate reason as required by law, thus validating the refusal based on statutory provisions concerning late applications. Furthermore, the applicant provided no evidence to support any claimed vulnerability that might have overridden this procedural failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's request.
The court confirmed that the refusal to grant material reception conditions was justified based on this article concerning the failure to apply for asylum within the prescribed time limit.
This article, referenced by L. 551-15, defines the condition for late asylum application which justified the refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que :
- il n'avait pas connaissance de l'existence du délai de trois mois pour déposer sa demande d'asile ;
- avoir accès aux conditions matérielles d'accueil lui permettra de subvenir à ses besoins et de ne pas être en difficulté pendant l'instruction de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien née le 23 mai 1984, a présenté une demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 16 octobre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () " Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
3. Il est constant que M. B est entré en France en 2022. Il a déposé sa demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 16 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie le 4° de l'article L. 515-15 du même code. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il n'avait pas connaissance de l'existence de ce délai, ne justifie par cette seule affirmation d'aucun motif légitime justifiant l'absence de dépôt de sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Il s'ensuit que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
5. À supposer que M. B ait entendu se prévaloir de sa situation de vulnérabilité, il n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce pour justifier d'une telle vulnérabilité, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.