Stay Granted on Driving License Revocation Due to Serious Doubt and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request for a stay of execution of the Minister of the Interior's decision that invalidated the applicant's driving license due to point deductions, finding that both the urgency requirement and the existence of a serious doubt regarding the legality of the decision were met. Urgency was established by the applicant's professional need to drive 150 km daily for their IT technician role in the hospital group and the serious doubt arose from the specific circumstances surrounding one traffic violation, including evidence presented at the hearing suggesting the applicant was not properly informed of administrative follow-up due to postal misconduct that was later acknowledged by postal services. Consequently, the court ordered the provisional suspension of the license revocation and mandated the administration to return the license with one point within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route; Stay Granted on Driving License Revocation Due to Serious Doubt and Urgency: Urgency was established by the applicant's professional need to drive 150 km daily for their IT technician role in the hospital group and the serious doubt arose from the specific circumstances surrounding one traffic violation, including evidence presented at the hearing suggesting the applicant was not properly informed of administrative follow-up due to postal misconduct that was later acknowledged by postal services. Consequently, the court ordered the provisional suspension of the license revocation and mandated the administration to return the license with one point within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt about its legality.
This provision is cited in the reasoning leading to the finding of serious doubt regarding the legality of the decision, which is the prerequisite for the suspension ordered in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2024 et le 4 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points précédents et l'a informé que son permis de conduire était nul faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire doté d'un point.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie pour l'exercice de ses fonctions de technicien informatique au sein du Groupement Hospitalier Nord Dauphiné qui l'amènent à se déplacer sur différents sites ; il exerce par ailleurs une activité de micro-entrepreneur depuis 2018 ; enfin, sa compagne a de nombreux rendez-vous médicaux ;
- il n'a jamais reçu de décision 48 N ;
- l'infraction du 20 décembre 2023 à Vénissieux a été commise par un tiers ;
- il n'a pas bénéficié pour cette infraction des informations prévues aux articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de la route à cause d'un dysfonctionnement du service postal.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le requérant ne soulève aucun moyen sérieux à l'encontre de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2405189 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C.
M. C indique que dans son secteur, un postier indélicat ne délivrait pas d'avis de passage des plis recommandés et qu'il n'a ainsi pas eu connaissance de l'avis forfaitaire d'amende majoré pour l'infraction du 20 décembre 2023. Ces faits ont été reconnus par La Poste, il a porté plainte et le postier en cause sera prochainement jugé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande la suspension de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du permis de conduire de M. C, lui a renotifié les retraits de points précédents et l'a informé que son permis de conduire était nul faute de points.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. D'une part, M. C exerce des fonctions de technicien informatique au sein du groupement hospitalier Nord Dauphiné qui l'amène à desservir la totalité des sites relevant du groupement et à parcourir ainsi 150 kms par jour. Par ailleurs, les infractions commises par M. C, essentiellement des petits excès de vitesse, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas d'une gravité telles que M. C puisse être regardé comme constituant un danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route. Par suite, M. C justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction du 30 novembre 2023 constatée par radar automatique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points précédents et l'a informé que son permis de conduire était nul faute de points.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer restitue à titre provisoire son permis de conduire à M. C, s'il est en possession de l'administration et sous réserve de la commission d'autres infractions, doté d'un capital d'un point, dans un délai de quinze jours et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 6 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer restituera à titre provisoire son permis de conduire à M. C, s'il est en possession de l'administration et sous réserve de la commission d'autres infractions, doté d'un capital d'un point, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2024.
Le président,
J.P. B
Le greffier,
Ph MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.