Foreign National's Emergency Injunction to Compel Residency Appointment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the territory since 2012 and whose prior application for exceptional admission to residency was rejected in 2021 (though her related order to leave the territory was later partially overturned), sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her to submit a new exceptional residency application, arguing that a subsequent application filed in September 2023 was dismissed in March 2024 due to no new elements and an existing removal order, while she now has children and a husband with regular status. The court rejected the emergency request because the injunction sought would necessarily impede the execution of the administrative decision (the dismissal of her last application), making it inadmissible, and further, the applicant failed to demonstrate the specific urgent circumstances required to compel an appointment for a new application, given her history of prior removals and the discretionary nature of the application under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Injunction to Compel Residency Appointment Rejected: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her to submit a new exceptional residency application, arguing that a subsequent application filed in September 2023 was dismissed in March 2024 due to no new elements and an existing removal order, while she now has children and a husband with regular status. The court rejected the emergency request because the injunction sought would necessarily impede the execution of the administrative decision (the dismissal of her last application), making it inadmissible, and further, the applicant failed to demonstrate the specific urgent circumstances required to compel an appointment for a new application, given her history of prior removals and the discretionary nature of the application under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core provision under which the summary proceeding was initiated, and whose requirements were ultimately not met, leading to the rejection of the application.
Used to justify the decision to reject the application by reasoned order without following the full procedure, based on the finding that the application was unfounded/lacked urgency.
Cited in the initial requests, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 1 and 2) regarding costs, therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme C A épouse B, ressortissante indienne représentée par Maître Embarka Arigue, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans ses services afin de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Arigue, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, présente en France depuis 2012, elle a déposé le 06/09/2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un courriel du 4 mars 2024, les services préfectoraux ont classé sans suite sa demande au motif que sa situation a fait l'objet d'un précédent examen, qu'elle n'apporte aucun élément nouveau et qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; or, d'une part, le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée son encontre ; d'autre part, elle a eu, depuis sa dernière demande, en date du 25 octobre 2021, une fille née le 21 juin 2022. Elle a donc aujourd'hui, 3 enfants en situation régulière et son mari aussi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En outre, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
4. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, ressortissante indienne née le 1er janvier 1992, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de Mme A. L'intéressée a sollicité le 24 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour, mais, par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 23 mars 2023 le tribunal administratif de Montreuil a confirmé la légalité de la mesure d'éloignement, mais a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A.
6. C'est dans ce contexte que le 6 septembre 2023 Mme A a, à nouveau, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, par un courriel du 4 mars 2024, les services préfectoraux ont classé sans suite sa demande au motif que sa situation a fait l'objet d'un précédent examen, qu'elle n'apporte aucun élément nouveau et qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par le présent recours, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans ses services afin de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
7. Toutefois, d'une part, la mesure d'injonction sollicitée par Mme A aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision de classement sans suite qui lui a déjà été opposée par les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Elle n'est donc, pour ce motif, pas recevable. D'autre part, en tout état de cause, Mme A, qui se prévaut de sa présence irrégulière depuis 2012 et fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par ce tribunal, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête en référé de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.