Asylum Seeker Dublin Transfer Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging the decision of the regional prefect to transfer him to Austrian authorities under the Dublin Regulation and to assign him to residence in the department, following an asylum application in France after having been fingerprinted in Austria. The court dismissed the claims for annulment, finding that the signatory official possessed the proper delegation of authority, that the transfer decision did not violate the prohibition of inhuman or degrading treatment as the applicant failed to substantiate claims of risk upon return to Austria, and that the order of residence was lawful, sufficiently motivated, and reasonably necessary for the transfer process under applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Dublin Transfer Appeal Dismissed: The court dismissed the claims for annulment, finding that the signatory official possessed the proper delegation of authority, that the transfer decision did not violate the prohibition of inhuman or degrading treatment as the applicant failed to substantiate claims of risk upon return to Austria, and that the order of residence was lawful, sufficiently motivated, and reasonably necessary for the transfer process under applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in paragraph 12 to deny the claim for reimbursement of legal costs against the State.
Cited in paragraph 12 to deny the claim for reimbursement of legal costs against the State.
The basis for provisionally granting legal aid to M. D.
The procedural disposition rejecting the remainder of the request.
Cited in paragraph 9 to reject the applicant's arguments concerning the legality of the residence assignment.
Cited in paragraph 5 to reject the applicant's arguments regarding ill-treatment risks in Austria.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. A D, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le ressort du département du Rhône ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- l'arrêté de remise a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi des mauvais traitements en Autriche ;
- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités autrichiennes ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son éloignement du territoire français ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024, Mme C a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Naili, avocat de M. D, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- et les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue anglaise.
La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 28 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2023 pour y demander l'asile. Après la prise de ses empreintes digitales, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait été identifié en Autriche, pays dans lequel il a sollicité l'asile le 9 septembre 2023. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. D, les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord explicite de réadmission le 13 juin 2024. Par les décisions contestées prises le 28 juin 2024 par la préfète du Rhône, M. D a fait l'objet d'une remise aux autorités autrichiennes et d'une assignation à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions contestées, de remise aux autorités autrichiennes et portant assignation à résidence de M. D, ont été signées par Mme F B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024 publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions attaquées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement l'arrêté de remise :
4. Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. D'une part, si M. D expose qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Pakistan, son pays d'origine, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les autorités autrichiennes auraient l'intention de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. D'autre part, il fait état également de risques en cas de retour en Autriche, pays dans lequel il aurait fait la rencontre de ressortissants afghans avec lesquels il serait en conflit. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations formulées à l'audience, par ailleurs fort peu circonstanciées. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à invoquer les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne spécifiquement l'assignation à résidence :
6. En premier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de remise dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence.
7. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, selon l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ".
9. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités autrichiennes prise à l'encontre de M. D ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Ce dernier, qui n'assortit au demeurant son moyen d'aucune précision, n'est par suite pas fondé à invoquer la violation des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables au litige, contrairement à celles de l'article L. 731-1 du même code invoquées dans la requête.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées également.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2406310