Asylum Seekers' Transfer Annulled Due to Pregnancy-Related Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, foreign nationals who requested asylum and were subject to transfer orders to Croatian authorities, challenged these decisions, arguing a lack of motivation and manifest error in assessing their vulnerable situation, specifically the wife's advanced, pathological pregnancy preventing travel. The court granted provisional legal aid and annulled the transfer orders, reasoning that the prefect's failure to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the asylum requests in France, given the applicants' demonstrable vulnerability and the impossibility of travel, constituted a manifest error of assessment; consequently, the prefect was ordered to register their asylum applications and issue the necessary documentation within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Transfer Annulled Due to Pregnancy-Related Vulnerability: The court granted provisional legal aid and annulled the transfer orders, reasoning that the prefect's failure to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the asylum requests in France, given the applicants' demonstrable vulnerability and the impossibility of travel, constituted a manifest error of assessment; consequently, the prefect was ordered to register their asylum applications and issue the necessary documentation within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used the error in applying this discretionary clause (Article 17) to annul the transfer decisions, as discussed in paragraph 6.
Cited in Article 4 of the dispositive to award legal costs to the lawyer.
Cited in paragraph 3 to justify granting provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
Cited in the applicant's prayer for relief (though not explicitly repeated in the final Article 4 dispositive which only cites Art. 37), but the award of costs often implicitly relies on J.A. rules. However, strictly following the rule, only cited provisions in the numbered articles are included. Article 4 cites Article 37 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2406310 le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Gagey, demande au président du Tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407695 le 14 mai 2024, M. C B, représentée par Me Gagey, demande au président du Tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Lunshof,
- et les observations de Me Gagey, représentant M. et Mme B, assistés de M. D, interprète en langue turque, l'avocat reprenant les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont des ressortissants turcs qui se sont présentés au préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 mars 2024 afin de demander l'asile. Par deux arrêtés du 2 mai 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé leur transfert aux autorités croates, responsable de l'examen de leur demande d'asile. M.et Mme B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2406310 et 2407695 présentées pour Mme B et M. B sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B et de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions des deux requêtes :
4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (° La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / ()". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, que Mme B, qui était enceinte lors de son entretien aux fins de détermination de l'Etat membre responsable présentait, à la date de la décision attaquée, une grossesse pathologique, de sept mois, nécessitant une surveillance quotidienne et l'empêchant de prendre l'avion. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'état de vulnérabilité de Mme B et de l'impossibilité pour elle de voyager, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France les demandes d'asile de Mme B et de son époux M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 2 mai 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de les transférer aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des arrêtés attaqués implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. et Mme B en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, leur avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gagey, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gagey de la somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 2 mai 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. et Mme B aux autorités croates sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. et Mme B en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gagey avocate de M. et Mme B une somme globale de 1500 euros au titre des deux instances, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B, à Me Gagey et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. LunshofLa greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2, 2407695