Parents Withdraw Judicial Review Against Education Authority Over Disabled Child's Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the implicit refusal by the education authority to provide individual human assistance for their disabled daughter's schooling, and to compel the authority to implement the decision of the commission for the rights and autonomy of persons with disabilities, alleging insufficient motivation and illegality of the refusal. However, the administrative court noted that the parents formally and purely withdrew all conclusions of their request by a letter dated just prior to the final hearing, leading the Tribunal to accept the withdrawal and rule accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents Withdraw Judicial Review Against Education Authority Over Disabled Child's Assistance: However, the administrative court noted that the parents formally and purely withdrew all conclusions of their request by a letter dated just prior to the final hearing, leading the Tribunal to accept the withdrawal and rule accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement de la requête').
This article, relating to costs (application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice), was cited in the initial requests, but since the claim was withdrawn and no costs were explicitly allocated in the final operative part (Article 1 and 2 only mention notification), it is excluded based on the strict rule (only include provisions cited in the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A... B... et Mme C... E... épouse B... doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de leur fille, D..., une aide humaine individuelle pour la scolarisation ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 septembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que l’Etat doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation de scolarisation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif ;
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap a été attribué à l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2025, M. et Mme B... déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 septembre 2025, M. et Mme B... se sont désistés de leur demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme C... E... épouse B... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier