Legislator Jurisprudence & Législation
2406309 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Order Transfer to Poland (Dublin Regulation)

Numéro de cause 2406309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order transferring her to Polish authorities based on the Dublin Regulation, arguing grounds of incompetence, violation of Articles 9, 17, 21, 22, and 23 of Regulation 604/2013, and Article 8 of the ECHR due to the presence of her siblings in France. The Tribunal rejected the annulment request, finding the signatory competent, confirming the transfer was correctly based on a valid prior Polish visa under Article 12(4), and determining that the existence of collateral relatives in France did not necessitate application of the humanitarian clause or violate Article 8 protections, as the applicant failed to establish the requisite intensity of family ties or meet the restrictive definition of "family member" under the Regulation.

Regeste Legislator

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Article 1 : La requête de Mme C est rejetée, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National v. Administrative Order Transfer to Poland (Dublin Regulation): The Tribunal rejected the annulment request, finding the signatory competent, confirming the transfer was correctly based on a valid prior Polish visa under Article 12(4), and determining that the existence of collateral relatives in France did not necessitate application of the humanitarian clause or violate Article 8 protections, as the applicant failed to establish the requisite intensity of family ties or meet the restrictive definition of "family member" under the Regulation.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité membre de la famille visa annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Article 1 : La requête de Mme C est rejetée
This article rejects the main claim (annulment of the transfer order), forming the operative part of the final decision.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Although the specific article for costs is not cited in Article 1, the initial request mentioned seeking costs under this law, and Article 9 confirms the rejection of conclusions presented under 'frais de l'instance' (costs of the proceedings).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

This article rejects the main claim (annulment of the transfer order), forming the operative part of the final decision.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although the specific article for costs is not cited in Article 1, the initial request mentioned seeking costs under this law, and Article 9 confirms the rejection of conclusions presented under 'frais de l'instance' (costs of the proceedings).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Castejon, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités polonaises ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 21, 22 et 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 9 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales et est entaché, à cet égard, d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 19 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier-Ameil, magistrat désigné,

- les observations de Mme C qui fait valoir que son frère et sa sœur se trouvent sur le territoire français et qu'elle ne souhaite pas retourner au Sri Lanka ;

- et les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés dès lors, notamment, qu'elle n'établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine et que sa durée de présence en France était, à la date de la décision contestée, inférieure à trois mois.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante sri lankaise née le 13 avril 1994, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 8 février 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 3 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C aux autorités polonaises. Mme C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 3 mai 2024 a été signé par M. B A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficie par un arrêté n° 2023-00059 de la préfète du Val-de-Marne du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, d'une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ".

4. D'une part, la préfète du Val-de-Marne produit l'extrait du fichier Visabio établi pour Mme C lors de la présentation de sa demande d'asile en France le 8 février 2024 qui atteste que l'intéressée disposait d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises le 5 octobre 2023 et valable du 5 octobre 2023 au 4 novembre 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la requête aux fins de prise en charge de Mme C adressée aux autorités polonaises le 27 février 2024 est fondée explicitement sur ce visa et sur les dispositions précitées de l'article 12-4 du règlement susmentionné, requête à laquelle les autorités polonaises ont donné leur accord explicitement le 22 mars suivant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

5. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pieces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge de Mme C. Ainsi, l'intéressée ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que celles-ci sont relatives aux procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge.

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 9 de ce même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé par le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2.

7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme C se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son frère, lequel a obtenu le statut de réfugié. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les collatéraux ne sont pas au nombre des " membres de la famille " au sens de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, Mme C n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'elle entretiendrait avec son frère et sa soeur et ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, la préfète du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions des articles 9 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas davantage porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Thomas Castejon et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : F. Gauthier-AmeilLa greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon