Legislator Jurisprudence & Législation
2406308 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Due to Serious Criminal Convictions

Numéro de cause 2406308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request by an EU national, born in 2013, to annul a prefectural order from December 2022 that refused the renewal of his residence permit, ordered him to leave the territory, and banned him from re-entry, dismissing the claim that the notification was improper as irrelevant to the order's legality. The court reasoned that despite his professional insertion claims, the applicant's history of serious and repeated criminal convictions, including recent ones for sexual assault and attempted breaking and entering, demonstrated a sufficiently real, current, and serious threat to public security that justified the removal measure, overriding any consideration of his integration.

Regeste Legislator

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Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit Due to Serious Criminal Convictions: The court reasoned that despite his professional insertion claims, the applicant's history of serious and repeated criminal convictions, including recent ones for sexual assault and attempted breaking and entering, demonstrated a sufficiently real, current, and serious threat to public security that justified the removal measure, overriding any consideration of his integration.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée éloignement tentative en droit pénal mesure de sûreté pénale autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;

- il est entaché d'erreur de droit qu'il convient de requalifier d'erreur d'appréciation dès lors qu'il fait valoir qu'il a toujours été inséré professionnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant espagnol, né le 20 août 2013, a demandé le 4 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, la circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué n'aurait pas été régulièrement notifié à M. B est sans incidence sur sa légalité mais est simplement susceptible de jouer à l'égard du déclenchement du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 511-3-1 inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28, qu'elles ont pour objet de transposer. Il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, que ces dispositions ne visent pas les personnes qui, étant mineures, ayant acquis un droit de séjour permanent ou ayant séjourné en France pendant les dix années précédentes, bénéficient de la protection prévue à l'article 28 de la directive quant au degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement. Il appartient néanmoins à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 29 ans, est célibataire et sans enfant. Si sa mère réside en France, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles en Espagne. S'il affirme être présent en France depuis l'année 2013, il ressort des pièces produites qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations dont une condamnation à six mois de prison avec sursis le 10 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Grasse pour vol, une condamnation à quatre mois de prison avec sursis le 8 novembre 2016 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour violence avec usage ou menace d'une arme, une condamnation à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis le 4 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour agression sexuelle et enfin une condamnation le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour tentative de vol par escalade et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la répétition de faits délictueux, à la gravité et au caractère récent des dernières condamnations, le comportement personnel de M. B constitue du point de vue de la sécurité publique une menace suffisamment réelle, actuelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société pour justifier la mesure d'éloignement en litige, nonobstant son intégration professionnelle, laquelle n'est étayée que par une inscription à une formation à compter du 1er juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pecchioli, président,

M. Juste, premier conseiller,

Mme Houvet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024

L'assesseur le plus ancien,

Signé

C. JUSTE

Le président-rapporteur,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière