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2406308 Généré par l'IA

Prefectural Denial of Residency Admission Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2406308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a prefectural decision, implicitly denying exceptional residency admission since January 14, 2023, arguing urgency due to precarious status and serious doubt regarding the legality of the non-motivated rejection, which allegedly disregarded relevant residency and human rights laws. The court denied the request under the administrative justice code's summary procedure, ruling that the condition of urgency was not met because the request for suspension was filed over a year after the implicit rejection decision, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Denial of Residency Admission Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request under the administrative justice code's summary procedure, ruling that the condition of urgency was not met because the request for suspension was filed over a year after the implicit rejection decision, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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positions administratives défaut d'urgence expulsion préfectorale demande d'asile tardive demande de réexamen administratif forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the judge to dismiss the request without fully examining the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 14 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 septembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. En raison du silence gardé par l'administration durant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 14 janvier 2023. Toutefois, M. A a introduit la présente requête en référé le 13 mai 2024, soit plus d'un an et trois mois après l'intervention de ladite décision implicite de rejet. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.