Legislator Jurisprudence & Législation
2406307 Généré par l'IA

Application for Annulment of Dublin Transfer Decision Rejected

Numéro de cause 2406307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order transferring him to Italian authorities under the Dublin Regulation, arguing that he was not properly informed of his rights, that the explicit agreement from Italy was not provided, that he was not given a copy of his interview summary, and that the transfer decision failed to consider humanitarian grounds related to his health, pursuant to Article 17 of the regulation. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the required written information in Bengali under Article 4 was provided, there is no obligation to furnish a copy of the Article 5 interview summary, the applicant's claim regarding the lack of communication of the Italian authorities' agreement was unfounded as the Prefecture was not obligated to disclose it prior to the decision, and the medical documents presented were insufficient to demonstrate that the applicant could not receive appropriate care in Italy or was unfit to travel, meaning the Prefecture did not err in declining to apply the discretionary humanitarian clause of Article 17.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Application for Annulment of Dublin Transfer Decision Rejected: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the required written information in Bengali under Article 4 was provided, there is no obligation to furnish a copy of the Article 5 interview summary, the applicant's claim regarding the lack of communication of the Italian authorities' agreement was unfounded as the Prefecture was not obligated to disclose it prior to the decision, and the medical documents presented were insufficient to demonstrate that the applicant could not receive appropriate care in Italy or was unfit to travel, meaning the Prefecture did not err in declining to apply the discretionary humanitarian clause of Article 17.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin demande adressée à l'autorité document de voyage règlement Dublin III recours en annulation transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional benefit of legal aid.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning for rejecting the claim that the decision to transfer disregarded humanitarian grounds.
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding the individual interview.
Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning to reject the claim that the applicant was not properly informed of his rights.
Article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning regarding the acceptance of the transfer request by Italy.
Article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning regarding the request for take-charge by France to Italy.
Article 1er
The court ruled to provisionally admit M. A to the benefit of legal aid.
Article 2
The court rejected the remainder of the requests, resulting in the dismissal of the main appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional benefit of legal aid.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning for rejecting the claim that the decision to transfer disregarded humanitarian grounds.

Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding the individual interview.

Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning to reject the claim that the applicant was not properly informed of his rights.

Article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning regarding the acceptance of the transfer request by Italy.

Article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning regarding the request for take-charge by France to Italy.

Article 1er

The court ruled to provisionally admit M. A to the benefit of legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests, resulting in the dismissal of the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. C A, représenté par Me Dookhy, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les informations nécessaires et obligatoires sur ses droits en qualité de demandeur d'asile placé en procédure Dublin ne lui ont pas été communiquées ;

- l'accord explicite des autorités italiennes ne lui a pas été communiqué ;

- la copie de son entretien réalisé par les services préfectoraux ne lui a pas été communiquée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la préfète n'a pas pris en compte les motifs humanitaires s'opposant à son transfert et en particulier son état de santé.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jean ;

- M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue Bengali, qui indique avoir des problèmes de santé, en particulier des difficultés à se déplacer, et avoir besoin d'un traitement médical ;

- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h45.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1990, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 6 mars 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par arrêté du 22 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2.

Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac.

La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B ont été remises à M. A le 6 mars 2024 dans leur version en langue Bengali, ainsi qu'en attestent la signature du requérant sur la page de garde de ces documents, de même que le résumé de l'entretien individuel conduit le même jour, au terme duquel l'intéressé a certifié sur l'honneur que l'information sur les règlements européens lui avait été remise. Ces documents comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.

6. D'une part, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucun principe n'imposent la remise à l'étranger d'une copie de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie du compte-rendu l'entretien individuel de M. A produite par la préfète dans le cadre de la présente instance, que celui-ci a été reçu en entretien individuel le 6 mars 2024 par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, lequel, en l'absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification, doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. A cette occasion, M. A a été mis en mesure de faire part de ses observations de façon circonstanciée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, l'entretien a fait l'objet d'un résumé reprenant les principales informations fournies par l'intéressé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A, au vu des éléments recueillis après consultation du fichier " Eurodac ", la préfète du Val-de-Marne a saisi, le 22 mars 2024, les autorités italiennes d'une requête aux fins de reprise en charge. La préfète du Val-de-Marne produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'accord explicite de ces autorités en date du 3 avril 2024. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne justifierait pas de l'accord donné par les autorités italiennes, accord que la préfète n'avait pas l'obligation de lui communiquer préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.

10. Si M. A fait valoir que la préfète n'a pas pris en compte les motifs humanitaires s'opposant à son transfert et en particulier son état de santé, les pièces médicales présentées à l'audience et mises au contradictoire par la magistrate désignée, à savoir des prescriptions d'examens radiologiques, ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Italie dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, ni que son état de santé l'empêcherait de voyager vers ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l'article 17 dudit règlement ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé : A. JEAN

La greffière,

Signé : S. AÏT MOUSSA

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. AÏT MOUSSA