Legislator Jurisprudence & Législation
2406305 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Suspension of Personal Convenience Leave

Numéro de cause 2406305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order for the suspension of an administrative decision maintaining him in a personal convenience leave status and compelling his reintegration, arguing the decision lacked proper justification concerning the signatory's competence, insufficient reasoning, and an erroneous assessment of his situation, particularly his health. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, given that the challenged decision was based on medical opinions confirming his unfitness for duty, none of the asserted grounds were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged act, thus failing to meet the condition of presenting a serious doubt on the legality required for a summary judgment under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Suspension of Personal Convenience Leave: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Mots-clés

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congé de convenance personnelle motifs médicaux positions administratives demande de réexamen administratif administration de la justice suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux :

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 1er janvier 2024 dans le délai de 15 jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée, la requête à fin d'annulation n° 2405309 et les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment son article 49 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- la décision du 21 juillet 2023 du directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale (ministère de l'intérieur et des outre-mer) portant délégation de signature ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de Me Messaoudi pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande de réintégration anticipée et l'a maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles, M. B soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision, que cette décision est insuffisamment motivée et qu'elle se fonde à divers égards sur une appréciation erronée de sa situation et, en particulier, de son état de santé. En l'état de l'instruction et alors notamment que la décision en litige se fonde sur un avis médical d'inaptitude du 21 décembre 2023 que le conseil médical restreint a confirmé le 4 mars 2024, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleF. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier