Legislator Jurisprudence & Législation
2406300 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Interior (Surveillance Order)

Numéro de cause 2406300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative control and surveillance order imposed by the Minister of the Interior, which restricted movement and required daily police registration, arguing the decision lacked sufficient grounds and was based on factual errors. The Tribunal granted provisional legal aid due to urgency, and, finding that the Minister failed to establish the requisite serious threat to public security and order or the necessary links to terrorism, as evidenced by a subsequent ineffective police search, ruled that the Minister committed an error of appreciation, leading to the annulment of the administrative surveillance order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 773-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister of Interior (Surveillance Order): The Tribunal granted provisional legal aid due to urgency, and, finding that the Minister failed to establish the requisite serious threat to public security and order or the necessary links to terrorism, as evidenced by a subsequent ineffective police search, ruled that the Minister committed an error of appreciation, leading to the annulment of the administrative surveillance order.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur assistance judiciaire provisoire perquisition erreur administrative police et ordre public sphère privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The substantive basis for annulling the administrative control and surveillance measure.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for determining the payment of costs to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the original request for costs but was explicitly addressed and governed by Article 3, referencing Article 37 of the Law of 10 July 1991 for the final order on costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 août 2024, M. A B, représenté par la SELARL Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024, modifié le 8 août 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision du 8 août 2024 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 30 juillet 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et justifiant de la signature de la décision attaquée et de la délégation de signature de l'auteur de cette décision, a été enregistré le 2 septembre 2024.

En application des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. ,

- les conclusions de Mme , rapporteure publique,

- les observations de Me Chavkhalov, représentant le requérant, présent à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 juillet 2024, modifié par arrêté du 8 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Metz, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Metz à 19h00, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté modifié.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ".

L'article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.

Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ".

5. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

6. En l'espèce, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en se bornant à produire une note des services de renseignement imprécise et non circonstanciée, n'établit pas la matérialité des faits sur lesquels il s'est fondé pour estimer, d'une part, que M. B représentait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement et, d'autre part, qu'il entretenait des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu'il soutenait, diffusait ou adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou qu'il faisait l'apologie de tels actes. Au demeurant, il y a lieu de constater qu'à la suite de la visite domiciliaire effectuée le 6 août 2024, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les services de police n'ont découvert aucun élément de nature à caractériser un comportement constitutif d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il s'ensuit, qu'en prenant contre M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en se fondant sur des faits non suffisamment établis, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chavkhalov, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chavkhalov de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 30 juillet 2024, modifié par arrêté du 8 août 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chavkhalov, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Chavkhalov la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'État lui versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.

Par décision du 27 août 2024, le président du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. , président,

Mme , première conseillère,

M. , premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

L'assesseure la plus ancienne,

La greffière,

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,