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2406295 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Provisional Order to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2406295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered as a minor and been supported by social services, sought an urgent court order compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, citing repeated, unsuccessful attempts to secure a meeting, which risked leaving him in an irregular situation upon reaching majority. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days, acknowledging the administrative failure to facilitate the filing process; however, the request for an immediate work authorization receipt was denied as contingent on the actual filing, and broader demands regarding systemic unequal access to public services were dismissed as beyond the scope of summary provisional proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Provisional Order to Schedule Residence Permit Appointment: The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days, acknowledging the administrative failure to facilitate the filing process; however, the request for an immediate work authorization receipt was denied as contingent on the actual filing, and broader demands regarding systemic unequal access to public services were dismissed as beyond the scope of summary provisional proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire requête en nomination horaire de travail mesure d'éloignement en droit des étrangers retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer under the legal aid framework.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court implicitly applied the general power granted by this article to grant the order to fix an appointment (Article 2), as the entire decision on the merits relies on this provision for ordering interim measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour le maintient en situation irrégulière et qu'il ne peut demander un titre de séjour en qualité de mineurs pris en charge à l'aide sociale que jusqu'au jour de ses 19 ans, soit le 4 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. M. A ressortissant tunisien né le 4 septembre 2005, est entré en France alors qu'il était encore mineur et a été pris en charge au titre de l'Aide sociale à l'enfance de l'Isère, à compter du 22 septembre 2022. Il justifie par des captures d'écran et le témoignage d'un éducateur avoir vainement tenté à de multiples reprises depuis mars 2024 de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Isère pour déposer une demande de titre de séjour en cette qualité. Il est constant que la demande de M. A, arrivé en France après l'âge de 16 ans, ne relève pas de la plateforme Anef. Ainsi et malgré l'accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, M. A n'a pu faire enregistrer sa demande, sans que ces obstacles ne traduisent l'existence d'une décision administrative.

4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de donner, sous cinq jours, à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande et sans que le préfet ne puisse opposer au requérant le délai uniquement imputable à la carence administrative tenant à l'octroi d'un nombre très insuffisant de rendez-vous. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. En revanche, il ne peut être enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.

6. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

7. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Vigneron sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. A, sous cinq jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Vigneron sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 septembre 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.