Applicant Withdraws Expulsion Challenge Following Administrative Reversal; Court Dismisses Remaining Injunctions as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of a decision ordering their departure from the territory and an accompanying residence assignment, along with an injunction for the issuance of a temporary residence permit and the return of their national identity card. The court granted provisional legal aid but noted that the challenged administrative decisions were subsequently withdrawn by the prefect, leading the applicant to abandon their annulment requests; consequently, the court dismissed the remaining claims for injunctions, including the request for the return of the identity card, as moot following the withdrawal of the underlying expulsion and residence measures, and rejected the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Expulsion Challenge Following Administrative Reversal; Court Dismisses Remaining Injunctions as Moot: The court granted provisional legal aid but noted that the challenged administrative decisions were subsequently withdrawn by the prefect, leading the applicant to abandon their annulment requests; consequently, the court dismissed the remaining claims for injunctions, including the request for the return of the identity card, as moot following the withdrawal of the underlying expulsion and residence measures, and rejected the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally admit the applicant to legal aid.
The claim for costs under this article was rejected in the final order.
The claim for costs under this article was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler d'une part, la décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et d'autre part, l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois à compter de la fin de la mesure de surveillance notifiée le 30 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer sa carte d'identité roumaine n° 142802 valable jusqu'au 9 juillet 2027 dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la préfète du Rhône une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de mettre la même somme à la charge de l'Etat et de la préfète du Rhône à verser à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 233-1 et de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant retrait de sa carte d'identité est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine auprès de la Direction zonale de la Police aux frontières est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une lettre du 28 juin 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés d'une part, de l'incompétence du magistrat désigné pour statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal en application des articles L. 251-7 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision portant assignation à résidence dès lors que les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas d'assigner à résidence un étranger qui dispose d'un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre quand bien même l'assignation à résidence prendrait effet au terme des mesures de surveillance auxquelles il est astreint.
Par un mémoire en défense enregistré, le 1er juillet 2024, la préfète du Rhône conclut d'une part, au non-lieu à statuer pour les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'arrêté du 25 juin 2024 portant assignation à résidence à compter de la fin de la mesure de surveillance notifiée le 30 mai 2024 et d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que, par un arrêté du 1er juillet 2024, elle a prononcé le retrait des décisions attaquées.
Par lettres du 1er juillet 2024, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation. Il maintient uniquement ses conclusions aux fins d'injonction en tant qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui restituer sa carte d'identité roumaine n°142802 valable jusqu'au 9 juillet 2027 dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Beligon, substituant Me Vernet, avocate de M. A
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par lettres du 1er juillet 2024, M. A s'est désisté d'une part, de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 30 mai 2024 et de l'arrêté du 25 juin 2024 et d'autre part, de ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de réexamen de sa situation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le désistement de M. A est intervenu à la suite de la décision du 1er juillet 2024, postérieure à l'introduction de requête, par laquelle la préfète du Rhône a retiré dans toutes leurs dispositions d'une part, la décision du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'autre part, l'arrêté du 25 juin 2024 portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois à compter de la fin de la mesure de surveillance notifiée le 30 mai 2024.
4. Le présent jugement, qui prend acte du désistement des conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A tenant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui restituer sa carte d'identité roumaine n°142802 valable jusqu'au 9 juillet 2027 dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement d'une part, de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de l'arrêté du 25 juin 2024 portant assignation à résidence à compter de la fin de la mesure de surveillance qui lui a été notifiée le 30 mai 2024 et d'autre part, de ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,