Radiotelephony Antenna Installation Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the suspension of a municipal order dated December 22, 2023, which opposed its prior declaration for installing additional mobile radiotelephony antennas. The court granted the suspension because the urgency was met due to the public interest in mobile network coverage, especially since the operator had commitments to the State and the 5G network was not fully deployed in the area, and because there was serious doubt regarding the legality of the order, notably as it appeared to be an untimely withdrawal of a tacit non-opposition decision made on November 29, 2021, potentially violating procedural requirements, including a prior contradictory procedure, and raising issues of signatory incompetence, errors of law concerning heritage regulations, and an error in assessing the impact on a protected historic monument's surroundings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 423-23 du code de l'urbanisme; Radiotelephony Antenna Installation Suspension Case: The court granted the suspension because the urgency was met due to the public interest in mobile network coverage, especially since the operator had commitments to the State and the 5G network was not fully deployed in the area, and because there was serious doubt regarding the legality of the order, notably as it appeared to be an untimely withdrawal of a tacit non-opposition decision made on November 29, 2021, potentially violating procedural requirements, including a prior contradictory procedure, and raising issues of signatory incompetence, errors of law concerning heritage regulations, and an error in assessing the impact on a protected historic monument's surroundings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the execution of the administrative decision, which is the main ground for the verdict based on the urgency and serious doubt criteria cited in L. 521-1 CJA.
This provision is the legal basis under which the main order (suspension of execution) was granted.
This article orders the payment of costs to the applicant, based on the cited provision L. 761-1 CJA.
This provision is cited as the basis for ordering the payment of costs by the municipality.
This article rejects the remaining conclusions of the application, which is a procedural ruling in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Villejuif s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 29 octobre 2021 en vue de l'installation de trois antennes de radiotéléphonie mobile supplémentaires et de l'agrandissement d'une zone technique existante, avec ajout d'équipements dans le prolongement de cette zone, sur le toit d'un immeuble situé dans cette commune au 54 avenue de la République ;
2°) à titre subsidiaire, et pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable ne serait pas admise, d'enjoindre à la commune de Villejuif de prendre une décision de non-opposition à cette même déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau dans le même délai, après nouvelle instruction, sur ladite déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'arrêté en litige porte atteinte tant à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile qu'à ses intérêts propres et à ceux de la société Free Mobile, eu égard aux engagements pris par cette société envers l'État quant à la couverture du territoire national par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Villejuif n'est pas entièrement couvert par le réseau 5G de cette société ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige pour les raisons suivantes :
* cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il a été signé par un adjoint au maire de Villejuif qui n'avait pas reçu une délégation devenue exécutoire de celui-ci à cet effet ;
* il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il retire une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable née le 29 novembre 2021 et que la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
* il méconnaît, en ce qu'il retire une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable née le 29 novembre 2021, les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ainsi que celles de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
* il est entaché d'une double erreur de droit, dès lors que son auteur, d'une part, a considéré, à tort, que l'autorisation de l'installation projetée au titre de l'article L. 621-32 du code du patrimoine était subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, en vertu de l'article L. 632-2 du même code, alors qu'elle était seulement soumise à l'avis de cette autorité, en vertu de l'article L. 632-2-1 du même code, d'autre part, s'est estimé, à tort, lié par l'avis défavorable émis le 30 novembre 2021 par l'architecte des Bâtiments de France et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
* il est entaché d'une erreur d'appréciation de l'atteinte portée par son projet à la conservation ou à la mise en valeur de l'immeuble protégé au titre des abords des monuments historiques que constitue l'église Saint-Cyr-Sainte-Julitte.
La requête a été communiquée à la commune de Villejuif qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2402221 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 juin 2024 à 10h00 en présence de Mme Guillemard, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Zanella ;
- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société On Tower France, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Dans le cadre du contrat par lequel elle s'est engagée à fournir à la société Free Mobile des prestations de mise à disposition d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunication gérés et exploités par cette société, la société On Tower France a déposé le 29 octobre 2021, en vue de l'installation de trois antennes radiotéléphonie mobile supplémentaires ainsi que de l'agrandissement d'une zone technique existante, avec ajout d'équipements dans le prolongement de cette zone, sur le toit de l'immeuble situé 54 avenue de la République à Villejuif, une déclaration préalable à laquelle le maire de cette commune s'est opposé par un arrêté du 22 décembre 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, y compris 5G, et à la finalité de l'installation projetée, laquelle a vocation à être exploitée par la société Free Mobile, qui a pris des engagements envers l'État et dont le réseau 5G ne couvre que partiellement le territoire de la commune de Villejuif, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, dont il résulte, notamment, que l'arrêté en litige n'a été pris puis notifié à la société On Tower France qu'après l'expiration du délai d'instruction d'un mois prévu au a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il doit s'analyser comme un retrait d'une décision tacite de non-opposition née le 29 novembre 2021 en application de l'article R. 424-1 du même code, les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance des dispositions des articles 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et L. 424-5 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il en va de même de ceux tirés de l'incompétence de la signataire de ce même arrêté, en l'absence de justification de ce que le maire de Villejuif lui avait donné une délégation de signature devenue exécutoire en matière d'opposition aux déclarations préalables, ainsi que des moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation analysés dans les visas de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Villejuif en date du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. La société On Tower France ne demande qu'il soit enjoint au maire de Villejuif de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable du 29 octobre 2021 ou, à défaut, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette déclaration qu'à titre subsidiaire et pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition à cette même déclaration préalable ne serait pas admise. Or la présente ordonnance fait droit aux conclusions principales à fin de suspension et admet en outre, à son point 5, l'existence d'une telle décision tacite. Il n'y a donc pas lieu d'assortir la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du prononcé d'une injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société On Tower France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Villejuif en date du 22 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : La commune de Villejuif versera à la société On Tower France une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de société On Tower France sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Villejuif.
Fait à Melun, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière