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2406294 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Professional Card Revocation Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2406294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a professional card revocation, sought by an individual facing dismissal, was rejected by the administrative judge because the applicant failed to establish a serious doubt regarding the legality of the decision. The revocation was based on facts of aggravated violence, and although the applicant argued procedural flaws and a manifest error of assessment regarding a private life incident, the court found that in the current state of the proceedings, none of the raised arguments created a sufficient doubt concerning the lawfulness of the initial decision to withdraw the security agent card.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension of Professional Card Revocation Due to Insufficient Doubt on Legality: Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative droit de refuser de témoigner interdiction de représentation de l'avocat révocation de crédit à la consommation doute sur le caractère infractionnel congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bagnis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur va être contraint de le licencier et qu'il va donc se retrouver sans ressources ;

- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'enquête administrative, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant un fait isolé survenu dans sa vie privée alors qu'il exerce les fonctions d'agent de sécurité sans aucun incident depuis dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2406293.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

A l'audience publique du 15 juillet 2024 à 10 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;

- les observations de Me Bagnis, représentant M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, indiquant que les mentions de la décision litigieuse concernant l'incapacité n'excédant pas huit jours et les trois circonstances aggravantes sont erronées ;

- le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

2. Pour prendre la décision du 30 avril 2024 retirant à M. A sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques délivrée le 22 octobre 2019, le directeur du CNAPS a retenu, en particulier, que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur de faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours aggravée par trois circonstances commis le 3 novembre 2023 au Castellet, et que ces faits révèlent de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A, ainsi que celles relatives aux frais de procédure.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Marseille, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière