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2406294 Généré par l'IA

Municipality v. Retaining Wall Safety Concerns

Numéro de cause 2406294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the appointment of an expert under the Construction and Housing Code due to concerns over a retaining wall posing a risk of collapse and endangering public safety, requesting the expert examine the wall, adjacent structures, and propose remedial measures. The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that the municipality's application fell within the scope of its authority under articles L. 511-1 and L. 511-2 to ensure public safety and solidity of structures, and therefore ordered the designation of an expert to conduct the mandated examination and report within a specified timeframe, reserving all rights of the involved parties.

Regeste Legislator

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article R. 621-9 du code de justice administrative, article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Retaining Wall Safety Concerns: The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that the municipality's application fell within the scope of its authority under articles L. 511-1 and L. 511-2 to ensure public safety and solidity of structures, and therefore ordered the designation of an expert to conduct the mandated examination and report within a specified timeframe, reserving all rights of the involved parties.

Mots-clés

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mur de soutènement désignation d'un expert menace pour la sécurité publique demande adressée à l'autorité publication des plans approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the substantive basis for the request to appoint an expert regarding a dangerous retaining wall.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedure for the expert's duties after taking the oath.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the conditions for notifying the expert's report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Paul-en-Jarez (42740) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 28 juin 2024 sous le n° 2406294.

La commune de Saint-Paul-en-Jarez demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue :

- d'une part, d'examiner un mur de soutènement situé route de la Merlanchonière, parcelle cadastrale BB 9 à Saint-Paul-en-Jarez, propriété de M. F et de Mme C, qui présente un risque pour la sécurité publique et celle des tiers (effondrement du mur),

- d'autre part, de dresser constat de son état et le cas échéant des bâtiments avoisinants ;

- et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.

Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".

2. L'expertise demandée par la commune de Saint-Paul-en-Jarez entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : M. B A domicilié Atelier d'Architecture P2A, 9 rue de la Télématique, Le Technopole, à Saint-Etienne (42000), après avoir pris contact avec la commune de Saint-Paul-en-Jarez et, dans la mesure du possible, avec les propriétaires concernés, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :

- d'examiner le mur de soutènement situé route de la Merlanchonière, parcelle cadastrale BB 9 à Saint-Paul-en-Jarez (42740),

- de dresser constat de l'état dudit mur y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 4 juillet 2024 à partir de 8h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 20 juillet 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Saint-Paul-en-Jarez et aux propriétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Paul-en-Jarez, à M. D F, à Mme E C et à M. B A.

Prononcé le 28 juin 2024.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,